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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 4 nov. 2025, n° 23/06475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
04 Novembre 2025
RG N° RG 23/06475 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YH2W / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [P] [Z] épouse [G]
C /
[Y] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [P] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (MALI)
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1099
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001333 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 470
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [Z] en LRAR
Monsieur [G] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Alban BARLET, vestiaire : 1099
Me Florence NEPLE, vestiaire : 470
Saisie sur le portail [10] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 septembre 2023 par Madame [H] [Z] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mars 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [P] [Z] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (MALI)
et de
Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16] (ISERE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2009, à [Localité 11] (MALI) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 21 juillet 2022 ;
DIT que Madame [H] [Z] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [O] [G], né le [Date naissance 4] 2010, et [R] [G], née le [Date naissance 3] 2013, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [H] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [G] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prévenir un mois à l’avance s’il ne peut pas exercer ledit droit de visite et d’hébergement ;
à charge pour Monsieur [Y] [G] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première demi-journée il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à 200 € euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [G] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [H] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [G], né le [Date naissance 4] 2010, et [R] [G] née le [Date naissance 3] 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [Z] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution de Monsieur [Y] [G] à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [G], né le [Date naissance 4] 2010, et [R] [G] née le [Date naissance 3] 2013 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou sa [14] ([15]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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