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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 27 févr. 2026, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 24/00008
N° Portalis DBY2-W-B7I-HY6L
JUGEMENT du
27 Février 2026
Minute n° 20/00206
[N] [J] [Q] [O]
C/
MAINE ET [Localité 2] HABITAT
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Me Aurélie BLIN
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Février 2026,
après débats à l’audience du 24 Novembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [J]
née le 02 Février 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Q] [O]
né le 22 Octobre 2004 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
L'[1],
anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 1] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Aurélie BLIN (LEX PUBLICA), substituée par Maître Marie CARRE, avocats au barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 15 août 2001, Mme [N] [J] a signé un bail d’habitation avec l’OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat portant sur une habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] (49) au sein d’un ensemble immobilier appartenant au bailleur.
Au cours d’une réunion publique en date du 6 septembre 2022, l’ensemble des locataires occupant l’ensemble immobilier a été informé par la société [2] que des travaux de réhabilitation énergétique conséquents allaient être engagés dans les prochains mois, amenant les logements à passer en catégirie A+.
Ces travaux s’inscrivaient dans le cadre du programme gouvernemental “énergisprong”.
A la suite de plusieurs échanges de courriers, Mme [J] a, par lettre du 18 mars 2023, accepté l’accès à son logement cinq jours par semaine.
Par lettre recommandée du 24 mars 2023, L’OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat lui a adressé une lettre recommandée l’informant des modalités dans lesquelles elle devait donner accès à son logement.
Dans le même temps, les habitants de l’immeuble se sont mobilisés afin de dénoncer les conditions imposées par la rélisation des travaux, et ont reçu la somme de 200 euros à titre d’indemnisation, à l’exception de Mme [J].
Considérant avoir été en partie privée de la jouissance de son logement et avoir subi un préjudice moral résultant des conditions de réalisation des travaux, Mme [J] et son fils, M [Q] [O], ont, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, assigné l’OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins d’indemnisation.
A l’audience du 24 novembre 2025, Mme [J] et M [O], s’en rapportant à leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, sollicitent la condamnation de l’Epic Meldomys, venant aux droits de OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat :
— à payer à Mme [J] la somme de 22 452,64 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— à payer à M [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— à payer la somme de 3 500 euros aux requérants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande en indemnisation, Mme [J], se fondant sur les articles 6 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 1724 du code civil, conteste la durée des travaux telle que rapportée par l’Epic Meldomys. Elle date le début des travaux au 14 novembre 2022 et précise qu’ils perdurent à ce jour, de nouvelles demandes d’intervention lui étant régulièrement adressées depuis juillet 2023. Par ailleurs, elle affirme que les interventions des artisans, en extérieur comme en intérieur, outre les nombreux aléas de chantiers et les malfaçons, ont eu des conséquences sur sa jouissance du logement ainsi que sur son état moral. Elle estime qu’elle a ainsi été privée de son logement à hauteur de 50% pendant les treize mois de durée des travaux, et réfute le mode de calcul de l’indemnisation des locataires par l’Epic Meldomys. Elle ajoute que son préjudice moral perdure à ce jour, du fait de l’augmentation du loyer, de l’absence de bénéfice en lien avec les travaux réalisés et de plusieurs malfaçons qui demeurent. Enfin, dans la mesure où son fils résidait à son domicile au moment du chantier, elle estime qu’il est également recevable à solliciter une indemnisation.
L’Epic Meldomys, venant aux droits de l’OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat et s’en rapportant à ses écritures notifiées par RPVA le 13 juin 2025, demande :
— qu’il lui soit décerné acte de sa proposition à verser à Mme [J] la somme de 1 200 euros en réparation de ses préjudices ;
— le débouté du surplus des demandes formées par Mme [J] ou, à défaut, la réduction à de très justes proportions du montant de l’indemnité qu’elle sollicite ;
— le débouté de l’ensemble des demandes formées par M [O] ;
— la condamnation de Mme [J] et M [O] à lui payer la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Mme [J] et M [O] aux entiers dépens.
Afin de voir réduire le montant de l’indemnisation sollicitée par Mme [J], l’Epic Meldomys se fondant sur les artciels 6 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 1724 du code civil, argue du fait que Mme [J] n’a pas été privée de la jouissance de son bien pendant treize mois, le chantier ayant été interrompu entre le 9 mars et le 22 mai 2023. Il ajoute que les interventions, tant en intérieur qu’en extérieur, ne privaient pas totalement les habitants de la jouissance de leur logement. Il explique que les interventions postérieures à septembre 2023 concernent la levée des réserves ou d’autres désordres sans lien direct avec les travaux. Il en conclut que la somme demandée par Mme [J] apparaît excessive, lui-même ayant justement calculé l’indemnisation à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont elle a pu être privée.
Aux fins de rejet de la demande de Mme [J] au titre de son préjudice moral, l’Epic Meldomys rappelle que la demanderesse doit rapporter la preuve d’un préjudice personnel et direct et que dès lors, les allégations concernant les autres locataires de l’immeuble ne peuvent être prises en compte, d’autant que ces derniers ne sauraient tous être touchés par les dysfonctionnements qu’elle dénonce. Il réfute les plaintes exposées par la demanderesse en lien avec des problèmes de sécurité, rappelant que le chantier a fait l’objet d’un contrôle par un coordinateur SPS afin de s’assurer du strict respect des conditions de sécurité et que les aléas de chantier ont été gérés sans générer aucun préjudice à Mme [J]. Il dénie également les dysfonctionnements allégués au sein même du logement de la requérante, précisant que cette dernière a été à l’origine de l’interruption de chantier entre le 9 mars et le 22 mars 2023 générant certains désordres mentionnés et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement de son chauffage ni d’un surcoût électrique subséquent. Il rappelle en outre que l’étiquette énergétique A+ constituait un objectif visé par ces travaux, et non un engagement contractuel.
Concernant les autres troubles de jouissance mentionnés par la demanderesse, l’Epic Meldomys affirme avoir toujours cherché à lui proposer une solution afin de pallier les désagréments résultant des travaux. Enfin, l’Epic Meldomys précise avoir pris en charge le lustrage du véhicule de Mme [J], dégradé par la découpe de matériaux voisine, et avoir expliqué à l’ensemble des locataires que s’ils devaient permettre l’accès à leur logement, cela ne leur imposait pas de se rendre disponibles et d’être présents, les clés pouvant être remises à la société en charge des travaux. Il ajoute que le planning des ouvriers étaient prévisionnel et susceptible d’adaptation et que le comportement de Mme [J], tendant à invectiver les travailleurs et à les prendre en photographie, a nuit au bon déroulement du chantier et conduit la société à ne plus lui faire part des plannings. Il précise également que l’interruption des travaux en lien avec ce comportement a entraîné un surcoût de 5 261,76 euros à la charge de l’office et a repoussé la date de réception du chantier.
Enfin, l’Epic Meldomys estime que la demande formée par M [O] en dommages-intérêts apparaît injustifiée tant dans son principe, que dans son quantum.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe les parties présentes étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les manquements du bailleur
L’article 6 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989 alinéa 4 dispose que “le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée”.
L’article 7, e) de cette même loi précise que le locataire est obligé “de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le
bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris”.
En l’espèce, le bailleur a entrepris des travaux aux fins d’amélioration de la performance énergétique dans les locaux donnés à bail, dans le cadre du programme gouvernemtal “[3]”, incluant le logement loué par Mme [J].
Il ressort des pièces produites et des écritures des deux parties que l’ensemble des locataires a été avisés de ces travaux, ainsi que de leur objectif énergétique et de leur importance lors d’une réunion publique en date du 6 septembre 2022.
Ils se sont également vus remettre un document mentionnant une durée des travaux allant d’octobre 2022 au premier trimestre 2023, outre un cahier des charges [3] insistant sur l’implication des occupants dans le projet et la briéveté des travaux entrepris.
Mme [J] dénonce une durée du chantier supérieure à ce qui avait été annoncé, arguant d’interventions récurrentes qui perdurent encore à ce jour. Elle produit, d’une part, le témoignage de M [B] dans lequel ce dernier affirme que les travaux ont débuté le 14 novembre 2022 et ont repris au cours de la semaine 34 de l’année 2023, soit entre le 21 août et le 28 août 2023, ainsi qu’une photographie de l’entrée de son jardin représentant une tranchée prise le 24 novembre 2022, et, d’autre part, un courrier de la société [4] du 4 décembre 2023 l’informant d’interventions à venir les 11 et 12 décembre 2023, ainsi qu’un courriel provenant de ladite société prévoyant une intervention le 26 avril 2024 de l’entreprise [5] à son domicile.
Mme [J] produit également le témoignage de Mme [Y] qui évoque deux ans de travaux.
Dans un courrier daté du 14 décembre 2023, produit par les deux parties, l’Epic Meldomys admet une durée des travaux supérieure à ce qui avait été anoncé au cours de la réunion publique. Il produit un tableau recensant les interventions au domicile de Mme [J] et relatant 55 jours de chantier à l’extérieur et l’intérieur de son logement entre le 25 janvier 2023 et le 7 septembre 2023.
Il explique toutefois que les interventions postérieures ont été effectuées en lien avec les réserves mentionnées au cours de la réception du chantier et les nombreux désordres à reprendre par la société [4], ce qui est corroboré par le courrier de ladite société du 4 décembre 2023 qui évoque des interventions à venir qu’elle nomme “[6] [4]”.
Si les deux parties ne s’accordent pas sur les dates de début et de fin du chantier, elles sont cependant en accord sur le fait que la durée des travaux a été excessive eu égard à ce qui avait été annoncé aux locataires.
Mme [J] produit en outre plusieurs courriels, la plupart adressés de sa part à l’OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat, se plaignant du non-respect du planning distribué par la société [4], alors chargée des travaux. Si la date de ces mails demeurent douteuses, une mention manuscrite de la demanderesse apparaissant insuffisante à en prouver la temporalité, il convient de constater que le défendeur reconnaît ce non-respect du planning dans un courriel que Mme [J] date du 24 mai 2023, ainsi que dans le courrier susmentionné du 14 décembre 2023.
En effet, OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat évoque dans ce courrier des défauts d’informations sur le déroulement du chantier (absence partielle ou totale de planning) et le non respect récurrent des rendez-vous pris.
Outre la durée excessive du chantier et le non-respect du planning par les intervenants, Mme [J] produit de nombreux courriels adressés à OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat relatant plusieurs désordres, notamment des problèmes de plomberie, d’humidité, de chaudière, de courtines s’étant détaché et étant tombé devant chez elle, d’entrée dans sa propriété par les ouvriers sans prévenir, ou encore de plaque mobile sur le pignon.
Ces mails, bien que non datés, sont corroborés par les témoignages produits par la requérante.
Ainsi, Mme [Y], amie de la requérante, indique avoir dû passer par le garage afin de rendre visite à Mme [J] pendant la période des travaux, la gouttière se déversant devant la porte d’entrée. Elle évoque également de la saleté, mentionnant notamment la présence de morceaux de polystyrènes et de déchets après le passage des ouvriers, ainsi que le blocage de la porte-fenêtre du salon pendant des mois et la nécessité de déplacer les meubles ou encore de dégager le garage.
M [W], locataire du même immeuble, dénonce un travail désorganisé et innachevé des ouvriers, faisant obstacle à la liberté de mouvement des occupants.
Si ces désordres les affectent personnellement et ne témoignent pas directement de ceux potentiellement présents dans le logement de Mme [J], ils constituent néanmoins des indices permettant de corroborer les allégations de la requérante sur le trouble persistant porté à sa propre jouissance du logement pour les mêmes raisons.
Ces malfaçons ressortent également du courrier émanant de la Confédération Générale du Logement (CGL) et adressé à M. [I] en tant que responsable de OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat, dans lequel elle informe avoir rencontré les locataires de l’immeuble, ces derniers lui ayant signalé de nombreux désordres et troubles de jouissance inquiétants.
Par ailleurs, ces malfaçons sont reconnues par la société [1] elle-même, qui s’appuie sur leur existence pour expliquer les interventions persistantes de la société [4] au domicile de Mme [J] encore à ce jour.
Leur existence avérée a nécessairement fait perdurer le trouble porté à la jouissance du logement par les locataires, et plus précisément, par Mme [J].
Enfin, dans son courrier du 14 décembre 2023 produit par les deux parties, OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat évoque également ces nombreux désordres au cours des chantiers, mentionnant un impact bien supérieur pour les habitants à ce qui avait été annoncé au cours de la réunion publique.
Il ajoute, au sein d’une liste qu’il précise être non exhaustive, d’autres désagréments subis par les locataires, tels que les multiples interventions nécessaires, les dégradations non prises en charge par le groupement et des incivilités.
Il est dès lors avéré que les conditions de réalisation des travaux, en plus de ne pas respecter celles qui avaient été définies dans la notification de préavis de travaux, ont présenté un caractère anormal et ont eu sur les locataires un impact bien au-delà de ce qui avait été annoncé lors de la réunion publique du 6 septembre 2022.
Ce faisant, ils ont nécessairement troublé la jouissance normale de son logement par Mme [J] bien au delà en durée et importance de ce qui doit être contractuellement supporté par un locataire.
Par ailleurs, les interventions prévues encore récemment au domicile de la requérante, comme en atteste le courrier du 4 décembre 2023 de la société [4] ou encore son courriel prévoyant une intervention le 26 avril 2024, indiquent que les difficultés ont perduré longuement après la reception du fait de nombreuses malfaçons sur le chantier.
Comme il l’a déjà été mentionné, dans plusieurs de ses courriers, OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat reconnaît lui-même l’impact généré par les conditions dans laquelles ces travaux ont été réalisés sur l’ensemble des locataires, incluant Mme [J].
Dans son courrier du 14 décembre 2023 produit par la requérante, le bailleur offre d’indemniser les locataires à hauteur de 200 euros chacun, après avoir reçu une indemnisation de 50 000 euros de la part de la société [4].
De son côté, le défendeur produit une proposition d’indemnisation adressée à Mme [J], portant sur la somme de 1 200 euros.
La société [1] produit également plusieurs courriers démontrant sa gestion de l’aléa de chantier tenant à l’envol d’une courtine, ainsi qu’un document permettant de constater que le lustrage du véhicule de Mme [J] avait été pris en charge par la société après qu’il ait été endommagé par la coupe de matériau voisine par des ouvriers du chantier.
Par ces éléments, le bailleur démontre qu’il a tenté de pallier les carences de la société [4] en gérant les aléas de chantier et en prenant à sa charge certains dommages.
Pour autant, ces éléments s’avèrent insuffisants à l’exonérer de toute responsabilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [1], venant aux droits d’OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat, a manqué à ses obligations de bailleur en n’assurant pas la jouissance paisible du logement à Mme [J] au cours de travaux qu’elle a fait réaliser par la société [4] dans un souci d’amélioration des performances énergétiques.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [J]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Même en cas de faute de sa part, la victime d’une inexécution contractuelle peut en demander réparation lorsque son comportement n’est pas la cause exclusive du préjudice (Cass. Civ.1ère, 16 mai 2018, n°17-15.008).
Enfin, l’article 1724 du code civil en ces deux derniers alinéas, applicable dans le cas d’espèce, mentionne que “si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail”.
En l’espèce, il a été relevé le manquement du bailleur dans son obligation d’assurer la jouissance paisible de son logement à Mme [J], du fait des conditions dans lesquelles les travaux d’amélioration de performance énergétique ont été réalisés.
Ces conditions ne sont pas contestées par le bailleur, qui les reconnaît notamment dans le courrier du 14 décembre 2023, envoyé à l’ensemble des locataires de l’immeuble.
Il ressort du témoignage de Mme [Y], amie de la requérante, que Mme [J] a subi un préjudice de jouissance au cours de ces travaux, du à la durée du chantier, au non-respect du planning, mais également au comportement des ouvriers (chantier non nettoyé) et aux désordres résultant de leurs interventions (blocage de la porte-fenêtre pendant des mois, malfaçon sur la gouttière qui se déverse devant la porte d’entrée).
Ces conditions, corroborées par les témoignages d’autres locataires, ont généré un impact conséquent sur l’ensemble des locataires, incluant Mme [J], lequel a perduré au-delà de l’achèvement des travaux par la découverte de nombreuses malfaçons.
La société [1] ne conteste pas la réalité de ce préjudice de jouissance subi par la requérante. Il en minimise cependant son évaluation, au regard du comportement de Mme [J] pendant les travaux et de la durée du chantier concernant son seul logement.
Le bailleur produit ainsi plusieurs pièces dénonçant le comportement de Mme [J] au cours des travaux, à savoir :
— un courriel de la société [4] du 6 février 2023 faisant état d’une interpellation vive de la locataire,
— un courriel de la société [4] du 9 mars 2023 indiquant que la société n’interviendra plus dans le logement de Mme [J] tant que le problème avec elle ne sera pas résolu,
— deux courriers émanant de lui-même, du 28 février 2023 et du 10 mars 2023, dans lesquels il sollicite auprès de Mme [J] qu’elle permette aux entreprises d’accéder à son logement pour la bonne réalisation des travaux,
— un devis établi le 31 mai 2023 par la société [4], nommé “réintervention du logement 004 suite annulation locataire”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de Mme [J] a apu avoir une incidence sur la durée du chantier, en ce qui la concerne.
Néanmoins, cette attitude ne saurait être considérée comme étant la cause exclusive de son dommage, le préjudice de jouissance dont elle rapporte la preuve découlant certes de la durée du chantier mais, de manière plus générale, des conditions dans lesquelles les travaux ont été réalisés (malfaçons, incivilités, dates non tenues) et de l’impact conséquent qu’ils ont généré sur plusieurs mois, corroborés par les témoignages d’autres locataires, le courrier d’ OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat, qui ne les conteste pas, et les nombreux échanges produits par la requérante avec la société [4] et son bailleur.
S’agissant du calcul en lien avec le préjudice de jouissance, il dépend de la durée des travaux subis par Mme [J], de l’intensité du trouble porté à sa jouissance et du montant de son loyer au moment du chantier.
S’agissant de la durée des travaux, le bailleur produit un tableau qu’il a lui-même effectué pour affirmer que le chantier concernant le seul logement de Mme [J] s’est déroulé entre le 25 janvier 2023 et le 7 septembre 2023, avec une interruption entre le 9 mars 2023 et le 22 mai 2023.
Cependant, ce tableau, réalisé par le défendeur, ne présente pas de force probante, en ce qu’il n’est corroboré par aucun autre élément.
De son côté, Mme [J] évoque une période de 13 mois, comprise entre le 14 novembre 2022 et le mois de décembre 2023. A l’appui de son argumentation, elle produit, d’une part, une photographie de l’entrée de sa propriété datée du 24 novembre 2022, sur laquelle il est constaté qu’une tranchée a été creusée dans son jardin, et, d’autre part, un courrier de la société [4] du 4 décembre 2023, l’informant d’interventions à venir les 11 et 12 décembre 2023.
Mme [J] produit en outre d’autres courriels portant sur des interventions rendues nécessaires par diverses malfaçons, sur des périodes postérieures à décembre 2023. Elle produit ainsi un courriel de la société [4] prévoyant un passage de la société [5] à son domicile, le 26 avril 2024, aux fins de réparer sa porte d’entrée, le bailleur reconnaissant de son côté une intervention le 30 août 2024, à l’appui d’un compte-rendu émanant de [7].
Mme [J] produit également le témoignage de Mme [Y] qui évoque deux ans de travaux.
S’il peut être entendu que les travaux se sont achevés de manière officielle en septembre 2023, il est constaté, d’une part, que le bailleur ne produit pas de procès-verbal de réception du chantier, d’autre part, que la période totale au cours de laquelle ces travaux ont eu un impact sur la jouissance par Mme [J] de son logement court au-delà de cette date, à tout le moins jusqu’au 30 août 2024.
La requérante produit encore d’autres mails consécutifs à cette date, dans lesquels elle informe son bailleur de multiples autres désordres. Ces courriels ne sont toutefois corroborés par aucun autre élément permettant de rapporter la preuve d’un trouble de jouissance ayant perduré jusqu’à ce jour.
Il en est notamment ainsi du trouble lié à l’utilisation de la pompe à chaleur, allégué par Mme [J], ayant entraîné, selon elle, un surcoût d’énergie. Ce désordre est contesté par le bailleur et la requérante ne produit aucun élément supplémentaire – facture d’électricité ou autre document – permettant d’en attester.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les travaux réalisés au domicile de Mme [J] se sont étalés du 24 novembre 2022 au 30 août 2024, soit sur une durée de 20 mois mais de préciser qu’à compter de janvier 2024, les interventions sont devenues ponctuelles, en lien avec les malfaçons constatées par la locataire, la requérante arguant de 13 mois de travaux.
Au regard de la nature des travaux, des conditions de leur déroulement et de leur impact sur les conditions de vie de la requérante il convient de fixer à 40% sa perte de jouissance normale du logement et de fixer à la somme de 120 euros par mois en considération de son loyer l’indemnisation de cette privation, soit une somme de 1.560 euros pour la période de 13 mois susvisés.
Il ressort en outre du témoignage de Mme [Y] et de ses nombreux échanges que Mme [J] a subi un préjudice moral du fait des conditions dans lesquelles ces travaux ont été réalisés, et de la persistance de ce trouble.
Mme [Y] indique avoir dû aider son amie à plusieurs reprises pour déplacer ses meubles ou ses affaires, et l’avoir trouvée en pleurs et démoralisée lors de ses visites.
Mme [J] rapporte en outre la preuve de plusieurs malfaçons ayant concouru à la persistance de son trouble de jouissance et, en conséquence, de son préjudice moral.
Il en est ainsi des soucis en lien avec sa porte d’entrée, démontré supra, et de sa gouttière, dont elle justifie, par la production d’un courriel corroboré par une photographie, de son dysfonctionnement.
Cependant, Mme [J] ne rapporte pas la preuve de certaines des malfaçons et désordres persistants allégués. En effet, elle produit plusieurs courriels dans lesquels elle en énumère certains, sans que ces emails ne soient corroborés par aucun autre élément.
Il en est ainsi du surcoût énergétique, du problème avec la pompe à chaleur, bien que cette information ait été prise en comtpe par son bailleur, ou encore des problèmes d’isolation et d’humidité.
Elle évoque en outre une réparation au titre de la dégradation de son véhicule, dont il a été rapporté la preuve par la société [1] qu’elle avait déjà été prise en charge par ses soins, et qui ne saurait dès lors être prise en compte.
Enfin, elle produit une attestation de loyer pour arguer de l’augmentation de son loyer en lien avec l’amélioration de la performance énergétique de son habitation.
Cependant, cette augmentation de loyer ne constitue pas un préjudice réparable puisqu’elle est en lien avec l’ensemble des travaux d’amélioration du logement réalisé par le bailleur.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’Epic Meldomys à payer à Mme [J] la somme de 750 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande indemnitaire formée par M [Q] [O]
Les requérants ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice causé à M [O] du fait du manquement par la société [1], venant aux droits d’OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat, à son obligation d’assurer une jouissance paisible du bien à Mme [N] [J] et M [Z] [O], désignés dans le contrat de bail d’habitation comme étant les preneurs.
Les requérants ne produisent en effet aucune pièce permettant d’attester de la présence de M. [Q] [O] au domicile de Mme [J] sur la période des travaux.
En conséquence, il convient de débouter M [O] de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Epic Meldomys qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Epic Meldomys, condamné aux dépens, devra payer à Mme [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Il sera néanmoins débouté de sa demande formée à l’encontre de Mme [J] et M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Epic Meldomys à payer à Mme [N] [J] la somme de Mille Cinq Cent Soixante euros (1.560,00 euros) au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’Epic Meldomys à payer à Mme [N] [J] la somme de Sept Cent Cinquante euros (750,00 euros) au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE M [Q] [O] de sa demande formée à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE l’ Epic Meldomys aux dépens ;
CONDAMNE l’ Epic Meldomys à payer à Mme [N] [J] la somme de Deux Mille (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Epic Meldomys de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Mme [N] [J] et M [Q] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier, Le Président,
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