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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 févr. 2026, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01847 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E3O
SL/JB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. FONCIÈRE INVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
M. [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 30 Décembre 2025
ORDONNANCE du 10 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier du 3 décembre 2025, Monsieur M. [V] [C] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille M. [F] [Z] et la SARL FONCIERE INVEST aux fins de voir :
au visa de l’article 809 alinea 2 du Code de Procédure Civile, articles 1231-1 et suivants du Code civil,
— Condamner solidairement de la société FONCIERE INVEST et M. [F] [Z] à payer à M. [V] [C] la somme de l00.000,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 date de la mise en demeure ;
— Condamner en outre solidairement la société FONCIERE INVEST et M. [F] [Z] à payer à M. [V] [C] la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 30 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été utilement appelée, M. [C] [V] assisté de son avocat, a repris oralement le bénéfice de ses écritures telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que, selon reconnaissance de dette du 15 avril 2023, M. [C] a consenti à la société FONCIERE INVEST un prêt de 100.000 euros remboursable en totalité au plus tard le 31 octobre 2023, outre intérêts au taux de 2 % l’an ; qu’aux termes du même acte M. [Z] se portait caution solidaire de la société FONCIERE INVEST en remboursement du prêt ; qu’aucun des règlements envisagés n’a été effectué, malgré les relances adressées.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude, la société FONCIERE INVEST et Monsieur [F] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La partie comparante a été avisée de ce que la décision sera rendue le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision :
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 aliné 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Selon l’article 9 du Code de Procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1376 du code civil prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ;
Le contrat de prêt conclu entre deux particuliers est un contrat unilatéral de sorte que la preuve peut en être rapportée au moyen d’un écrit répondant au formalisme édicté par le dernier texte susvisé.
Le demandeur verse notamment aux débats un document daté du 15 avril 2023 dénommé “acte de PRET” aux termes duquel Monsieur [V] [R] [C] désigné comme prêteur et la société FONCIERE INVEST représentée par son gérant, Monsieur [F] [N] [J] [Z], emprunteur, conviennent de constater la convention de prêt, relatif à la somme de CENT MILLE EUROS (100.000, 00 euros) consenti par virement sur le compte bancaire B.T.P. banque de FONCIERE-INVEST, en vue de la participation pour l’acquisition d’un emaison à usage d’habitation sise à [Localité 4] ; que le capital est “remboursable en totalité au plus tard le 31 octobre 2023" ;
Le document comportant deux signatures, dont l’une valant pour l’emprunteur et la caution solidaire.
L’intégralité de l’acte est dactylographiée et les termes de l’engagement utilisés ne permettent pas de se convaincre que la mention de la somme en toute lettre et en chiffres, est effectivement de la main de l’emprunteur. Ainsi, le document n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil.
L’acte qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 1376 du code civil peut valoir comme commencement de preuve par écrit, susceptible d’être complété par un élément extrinsèque ; et il appartient à celui qui se prévaut d’un acte non conforme à l’article 1376 et valant comme commencement de preuve par écrit de rapporter la preuve complémentaire de ses allégations.
Or, le requérant ne produit aucun document susceptible de compléter ledire commencement de preuve, puisqu’il ne produit en outre que le courrier de mise en demeure, au demeurant sans l’accusé de réception.
A la lumière de ces éléments, il existe donc une contestation sérieuse relative à l’obligation par la société FONCIERE INVEST de rembourser la somme à M. [C].
Quant à l’engagement de caution, l’article 2297 du Code civil, dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, ne figure pas sur le document produit la mention exigée par ces dispositions s’agissant de l’engagement de caution, particulièrement s’agissant du montant. Il existe donc également une contestation sérieuse relative à l’obligation au paiement de M. [Z] à l’égard de M. [C].
Dès lors, il convient de débouter M. [C] de sa demande en paiement formée à l’encontre des défendeurs.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [V] [C] de sa demande en paiement formée à l’égard de la société FONCIERE INVEST et de M. [Z] ;
Déboutons M. [V] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Condamnons M. [V] [C] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Juliette BEUSCHAERT
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