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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 14 mai 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERE DU 14.05.2025 – RG 25/00128 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJHH
____________________________________________________________________
Expéditions le : 14.05.2025
* exécutoire à : Me De Limerville, Me Janocka
* expédition :
— à :
— à :
* expert
_______________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
____________________________________________________________________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
du
QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
____________________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCEA DU BOIS FONTAINE (RCS D'[Localité 5] 812 824 894) prise en la personne de son dirigeant Mr [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat postulant au barreau D’AMIENS, Me Pierre DELANNOY, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEMANDEUR(S)
ET :
GIE DE LA TERRIERE (RCS D'[Localité 5] 391 783 735) pris en la personne de son Administrateur Mr [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Matthieu VAZ avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR(S)
Vu l’assignation de Me [L] [X] de la SELARL [X], commissaire de justice à [Localité 6] délivrée le 24 Mars 2025 par la SCEA DU BOIS FONTAINE (RCS D'[Localité 5] 812 824 894) prise en la personne de son dirigeant Mr [W] [P] au GIE DE LA TERRIERE (RCS D'[Localité 5] 391 783 735) pris en la personne de son Administrateur Mr [C] [I] ;
Vu la comparution des avocats des parties à l’audience de ce jour et la demande de la SCEA DU BOIS FONTAINE tendant à se désister de la présente instance ;
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Attendu que le GIE DE LA TERRIERE ne s’oppose pas à cette demande de désistement ;
En l’espèce, il y a donc lieu de constater le désistement parfait d’instance en raison de l’acceptation par la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat du GIE DE LA TERRIERE dudit désistement ;
Les dépens seront laissés à la charge de la SCEA DU BOIS FONTAINE en l’absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le désistement parfait d’instance de la SCEA DU BOIS FONTAINE (RCS D'[Localité 5] 812 824 894) prise en la personne de son dirigeant Mr [W] [P] à l’encontre du GIE DE LA TERRIERE (RCS D'[Localité 5] 391 783 735) pris en la personne de son Administrateur Mr [C] [I] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de la SCEA DU BOIS FONTAINE.
L’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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