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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 21/04863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me PARMENTIER, Me AUDINEAU
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/04863
N° Portalis 352J-W-B7F-CUE3E
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [H], [Y], [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société LOGIM IDF
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
S.A.S. ORFILA GESTION IMMOBILIERE (SOGI)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Décision du 13 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/04863 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUE3E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Elyda [Localité 12], Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.
La SAS Orfila Gestion Immobilière (SOGI) a été le syndic de la copropriété jusqu’au 30 mars 2023.
Mme [H] [W] est propriétaire de plusieurs lots de copropriété dans cet immeuble.
Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’est tenue le 14 janvier 2021 et a notamment reconduit le mandat du syndic SOGI.
Par actes d’huissier de justice du 1er avril 2021, Mme [W] a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Orfila Gestion Immobilière (SOGI) afin d’obtenir l’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale précitée et des dommages-intérêts.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 29 septembre 2023, Mme [W] demande au tribunal de :
« JUGER recevable et bien-fondé Madame [W] en ses demandes ;
JUGER nulle et de nul effet les résolutions n°4, 4-1 et n° 23 de l’assemblée générale du 14 janvier 2021 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2];
Décision du 13 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/04863 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUE3E
CONDAMNER la SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI) au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [W] ;
CONDAMNER la SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI) au paiement de la somme de 2.938,54 euros en réparation du préjudice financier subi par Madame [W] ;
CONDAMNER la SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI) au paiement de la somme de 203,63 euros au titre du remboursement des fonds indument appelés.
ENJOINDRE à la SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI) de procéder à la rectification des appels de fonds des cinq dernières années pour les lots n° 23 et 25 et à prendre acte de ces modifications pour l’avenir.
CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [W] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement au profit de la SELARL WOOG & Associés, en la personne de Me Marine Parmentier, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DISPENSER Madame [W], en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation aux frais de procédure afférents au présent litige, incluant les honoraires de l’avocat de la copropriété ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 21, 25, 25-1 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 17-1, 19 et 26 alinéa 6 du décret du 17 mars 1967,
Déclarer recevable et bien-fondé le Syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 6] en toutes ses demandes,
Déclarer Madame [H] [W] irrecevable à agir en annulation de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 14 janvier 2021,
Débouter Madame [H] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Madame [H] [W] à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 14] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Madame [H] [W] au paiement des entiers
dépens ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 21 août 2023, la SAS Orfila Gestion Immobilière (SOGI) demande au tribunal de :
« Vu l’Article 9 du Code de procédure Civile
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulés à l’encontre d’ORFILA GESTION IMMOBILIERE.
Condamner tout succombant à payer à ORFILA GESTION IMMOBILIERE, la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée le 12 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des résolutions 4, 4-1 et 23 de l’assemblée générale du 14 janvier 2021
A l’appui de sa demande, Mme [W] fait valoir que :
— la société SOGI a été reconduite dans son mandat de syndic lors de l’assemblée du 14 janvier 2021 par une résolution 4-1 ;
— elle a demandé que soit soumis au vote la désignation du cabinet Hello Syndic lors de la même assemblée et il s’agit de la résolution 23;
— l’assemblée générale du 14 janvier 2021 s’est tenue uniquement par correspondance ;
— plusieurs voix n’ont pas été comptabilisées, ce qui modifie le sens des votes ;
— elle a la qualité de copropriétaire opposant pour les deux résolutions dont la nullité est demandée ;
— elle a engagé la procédure dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— elle avait bien un intérêt à agir au jour de l’introduction de sa
demande ;
— les bulletins de vote par correspondance ne permettaient qu’un seul vote pour chaque résolution et n’ont donc pas valablement permis de considérer que les copropriétaires avaient voté une seconde fois à une majorité différente pour la résolution 4 ;
— malgré la tenue de l’assemblée par correspondance, deux voix n’ont pas été reprises lors du second vote de la résolution 4 ;
— ces irrégularités ont bénéficié au cabinet SOGI car elles ont permis sa réélection ;
— il n’y a pas eu de second vote pour la résolution 4 et elle a été adoptée à la majorité de l’article 24 avant le vote de la résolution 23 ;
— le syndic a refusé d’organiser une assemblée générale en visioconférence ;
— l’article 19 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté ;
— il convenait de voter la résolution 23 avant de voter la résolution 4 en second vote ;
— l’article 17 du décret du 17 mars 1967 a été violé ;
— la résolution 4 ne mentionne pas le nom des copropriétaires
opposants ;
— le sens des votes a été modifié pour la résolution 23 car les votes de M. [E] et de M. [R] étaient favorables ;
— l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 a été violé car son projet a été inscrit en résolution 23 au lieu de l’inscrire en résolution 4.
En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— la résolution 23 est une résolution de rejet et n’est pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que Mme [W] est irrecevable à agir à ce titre ;
— Mme [W] a perdu son intérêt à agir au titre de l’annulation de la résolution 4 de l’assemblée générale du 14 janvier 2021 du fait du renouvellement du contrat du syndic SOGI lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2022 et du fait de la désignation d’un nouveau syndic en 2023 ;
— la résolution 4 a été adoptée lors d’un second vote à la majorité de l’article 25.1 de la loi du 10 juillet 1965 par les voix de 786/1.408 tantièmes ;
— les bulletins de vote ne prévoyaient pas de second vote mais aucun texte ne prévoit la nullité de la résolution comme sanction ;
— le sens du vote de Mme [W] a été respecté ;
— les copropriétaires ont émis un seul et même vote ;
— la mise en concurrence du syndic peut être faite par le conseil syndical et à défaut le non respect de cette formalité n’entraîne pas la nullité de la résolution désignant le syndic ;
— le conseil syndical n’a pas transmis de contrat concurrent et l’article 19 du décret du 17 mars 1967 ne trouve donc pas à s’appliquer ;
— Mme [W] n’a pas agi en qualité de membre du conseil syndical ;
— concernant la résolution 4, il est possible de reconstituer le sens du vote car le procès-verbal indique tous les copropriétaires ayant voté pour et le nom des abstentionnistes ;
— M. [E] et M. [R] n’ont pas contesté le sens de leur voix reporté au vote de la résolution 23 et Mme [W] ne peut s’en prévaloir.
De son côté, la SAS Orfila Gestion Immobilière (SOGI) fait valoir que:
— Mme [W] n’est pas opposante à la résolution 23 ;
— son mandat a été renouvelé lors de l’assemblée définitive du 30 septembre 2022 ;
— le conseil syndical n’a pas donné suite au devis pour la tenue d’une assemblée générale par visioconférence ;
— elle ne pouvait proposer les secondes lectures dans le cadre du vote par correspondance ;
— l’état du droit était fluctuant et obscur à cette époque ;
— le fait que la résolution de Mme [W] ait été placée en 23ème position n’a pas d’importance ;
— la demande de mise à l’ordre du jour du contrat de syndic n’a pas été formulée par le conseil syndical ;
— l’erreur faite dans la comptabilisation des votes n’a aucune conséquence ;
— les copropriétaires concernés par une erreur sur le sens du vote n’ont pas contesté.
*
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes.
Possède la qualité d’opposant, au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée.
Sur ce,
En l’espèce, Mme [W] demande l’annulation des résolutions 4, 4-1 et 23 de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2021.
Mme [W] justifie que le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 janvier 2021 lui a été adressé par le syndic le 2 février 2021 et qu’elle a assigné le 1er avril 2021, de sorte que le délai d’action de l’article 42 précité a été respecté.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 janvier 2021 que Mme [W] a voté contre la résolution 4 rejetée. Pour cette résolution 4, elle n’a donc pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant. Sa demande à ce titre sera déclarée irrecevable.
Le même procès-verbal indique que Mme [W] a voté contre la résolution 4-1 adoptée, de sorte qu’elle dispose pour cette résolution de la qualité de copropriétaire opposant.
S’agissant de la résolution 23, le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 janvier 2021 indique que Mme [W] a voté pour cette résolution rejetée. Elle a donc ici aussi la qualité de copropriétaire opposant.
Se plaignant de violation de diverses dispositions de la loi du 10 juillet 1965, Mme [W] justifie toujours d’un intérêt à agir pour faire respecter la législation d’ordre public en matière de copropriété, même si le cabinet SOGI n’est plus le syndic de l’immeuble depuis 2023 et même si son mandat a été renouvelé une fois de plus en 2022.
Décision du 13 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/04863 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUE3E
Au demeurant, il appartenait au syndicat des copropriétaires de soulever cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile. Il n’est plus recevable à le faire à ce stade de la procédure.
Mme [W] sera donc déclarée recevable à contester les résolutions 4-1 et 23 litigieuses.
*
Vu l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins un tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Sur ce,
En l’espèce, il est admis que l’assemblée générale du 14 janvier 2021 s’est tenue intégralement par correspondance.
Or, il ressort des formulaires de vote par correspondance versés aux débats que la possibilité d’un second vote n’a pas été envisagée par le syndic avant l’assemblée générale.
Il est dès lors évident que les copropriétaires n’ont pas pu émettre de second vote s’agissant de la désignation du syndic SOGI, étant entendu que le second vote ne correspond pas nécessairement au premier puisque les copropriétaires sont libres de pouvoir faire évoluer leur position.
La résolution 4-1 adoptée sur la base de ce prétendu second vote qui n’a jamais existé sera donc annulée.
*
Vu l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que dans tous les cas, un copropriétaire peut demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l’examen de projets de contrat de syndic qu’il communique à cet effet.
Vu l’article 17 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit qu’il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les 8 jours suivant la tenue de l’assemblée par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs… Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Vu l’article 17-1 du même décret qui précise que l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
Décision du 13 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/04863 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUE3E
Sur ce,
En l’espèce, le syndic SOGI a bien procédé à l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 janvier 2021 appelée à se prononcer sur la désignation du syndic la proposition de Mme [W] concernant le syndic concurrent Hello syndic. Les dispositions de l’article 21 précité n’indiquent pas que les propositions des syndics concurrents doivent être présentées les unes à la suite des autres, même s’il s’agit effectivement d’un ordre cohérent. En l’état, la résolution 23 ne peut être annulée pour violation de l’article 21 précité.
Le procès-verbal mentionne bien le résultat du vote de la résolution 23 « nomination du cabinet Hello syndic » (rejet), les noms des copropriétaires opposants ([C], [W], [L], [M] et [A]) et leur nombre de voix (622 tantièmes), ainsi que les noms des abstentionnistes ([O] [G] et [J]) et leur nombre de voix (166 + 27).
Les 13 copropriétaires réunissant 774 tantièmes ayant voté contre la résolution 23 rejetée ne sont pas des copropriétaires opposants.
L’analyse des bulletins de vote par correspondance de M. [E] et de M. [R] démontre qu’ils se sont effectivement prononcés en faveur de la résolution 23, alors que le procès-verbal ne les mentionne pas parmi les votes pour, ni parmi les abstentions.
Malgré cette erreur, Mme [W] a elle-même été capable de reconstituer le sens du vote dans ses écritures (7 copropriétaires pour représentant 738 tantièmes).
Le résultat reconstitué (738 tantièmes pour sur 2015 tantièmes) ne modifie pas le résultat final qui aurait toujours été un rejet de la résolution.
Mais effectivement, le résultat ainsi reconstitué aurait dû conduire le syndic SOGI à procéder à un second vote comme il l’a fait pour sa propre candidature, dont le résultat est nécessairement inconnu puisqu’il n’a pas eu lieu.
La résolution 23 ne sera donc pas annulée sur la base des dispositions invoquées par Mme [W] car il n’est pas démontré que le résultat aurait été modifié du fait de la mauvaise computation des votes.
Sur les demandes dirigées contre l’ancien syndic SOGI
A l’appui de ses demandes, Mme [W] fait valoir que :
— SOGI a commis plusieurs manquements lui ayant causé un préjudice;
— le syndic a manqué à son obligation de conseil s’agissant de la résolution 23 et a commis des manipulations pour maintenir son
mandat ;
— l’ordre du jour n’a pas été établi en concertation avec le syndic ;
— la faute du syndic SOGI lui a causé un préjudice moral ;
— SOGI a fait preuve d’un manque de diligence dans la gestion de la copropriété, notamment en ce qui concerne les déclarations de sinistres et la répartition des charges ;
— les honoraires d’avocat réglés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 46.993,47 € au cabinet GLA sont excessifs ;
— le syndic a été défaillant dans le suivi de cette procédure et dans la maîtrise des coûts ;
— SOGI n’a pas respecté son devoir de conseil lors de la signature d’une convention d’honoraires au temps passé ;
— par la faute de SOGI, elle a réglé 2.938,54 € en lien avec les honoraires du cabinet GLA compte-tenu de ses tantièmes ;
— lors de l’assemblée générale de 2018, elle n’a pas approuvé les comptes et donné quitus au syndic ;
— le syndic a laissé perdurer une situation d’impayée de charges ;
— certains travaux n’ont pas été réalisés malgré un appel des fonds et à ce titre elle peut solliciter un remboursement de 203,63 € ;
— le syndic s’entête à fusionner les charges afférentes à ses lots et elle ne peut pas déterminer le montant des charges récupérables.
En défense, la SAS Orfila Gestion Immobilière (SOGI) fait valoir que:
— un copropriétaire ne peut agir qu’en démontrant un préjudice personnel ;
— la demande d’inscription d’une résolution concernant l’élection du syndic a été honorée ;
— s’agissant d’un vote par correspondance, l’ordre des résolutions n’a aucune importance ;
— le préjudice de Mme [W] n’est pas démontré ;
— SOGI a été diligente dans l’accomplissement de son mandat de syndic;
— s’agissant des honoraires du cabinet GLA, les comptes ont été approuvés et il n’y a pas de préjudice personnel ;
— les fautes du syndic sont contestées ;
— la somme de 203,63 € litigieuse a été appelée suite au vote d’une résolution 17 le 14 janvier 2021 ;
— la somme appelée est en attente dans les comptes du syndicat car le devis de travaux n’a pas été validé par le conseil syndical.
Le syndicat des copropriétaires défendeur ne fait pas d’observation sur ces demandes.
*
Vu l’article 1240 du code civil invoqué par le syndicat des copropriétaires qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Un copropriétaire ne peut engager la responsabilité délictuelle du syndic que s’il rapporte la preuve d’un préjudice personnellement éprouvé dans la propriété ou la jouissance de ses lots et indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires.
Sur ce,
S’agissant du préjudice moral invoqué en lien avec l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour pour voter la désignation d’un syndic concurrent lors de l’assemblée générale du 14 janvier 2021, il ressort du procès-verbal de l’assemblée litigieuse que la résolution de Mme [W] a bien été mise à l’ordre du jour.
L’assemblée générale ayant eu lieu intégralement par correspondance, les copropriétaires étaient libres de choisir le syndic de leur choix.
En revanche, il est exact que le syndic SOGI n’a pas correctement assuré sa mission s’agissant de la tenue de cette assemblée (second vote et computation des votes).
Pour autant, l’existence d’un préjudice personnel subi par Mme [W] n’est pas suffisamment démontré car c’est la collectivité des copropriétaires qui a été victime des manquements de ce syndic et c’est le syndicat des copropriétaires qui doit d’ailleurs assumer désormais l’annulation d’une résolution de cette assemblée.
La demande au titre d’un préjudice moral de 5.000 € sera donc rejetée.
*
S’agissant du préjudice financier invoqué, il ne concerne finalement que le paiement des honoraires du cabinet d’avocats GLA. D’autres manquements sont évoqués par Mme [W] sans faire le lien avec le préjudice financier invoqué, de sorte que leur examen n’a pas d’intérêt pour statuer sur l’existence du préjudice financier invoqué à hauteur de 2.938,54 € en lien avec les honoraires du cabinet GLA.
Concernant les honoraires du cabinet GLA, le tribunal ne peut pas procéder à un contrôle d’opportunité de cette dépense et notamment du montant du taux horaire facturé. Cela relève du pouvoir d’appréciation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il n’y a pas en outre de préjudice personnel subi par Mme [W] en la matière.
La demande au titre du préjudice financier sera donc rejetée.
*
S’agissant de la somme de 203,63 € litigieuse, il est acquis qu’elle correspond à une dépense de travaux votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un remboursement de cette somme quand bien même les travaux n’auraient pas encore été engagés.
Cette demande sera également rejetée.
*
S’agissant enfin de la demande de rectification des appels de fonds pour les lots 23 et 25, le cabinet SOGI n’étant plus le syndic de la copropriété, il ne peut plus procéder à de tels actes. La demande est donc mal dirigée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Orfila Gestion Immobilière (SOGI), qui est responsable de ce litige et notamment de l’annulation de la résolution 4-1, supportera les dépens.
Maître Marine Parmentier, avocat, est autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Orfila Gestion Immobilière (SOGI) sera condamnée à payer à Mme [H] [W] une somme de 1.500 € à ce titre.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, la demanderesse sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au
greffe :
DECLARE irrecevable la demande de Mme [H] [W] au titre de l’annulation de la résolution 4 de l’assemblée générale du 14 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
DECLARE recevables les autres demandes des parties ;
ANNULE la résolution 4-1 de l’assemblée générale du 14 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
REJETTE la demande d’annulation de la résolution 23 de l’assemblée générale du 14 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
REJETTE les demandes de Mme [H] [W] au titre d’un préjudice moral, d’un préjudice financier, d’un remboursement de charges de copropriété et d’une rectification des appels de fonds pour les lots 23 et 25 ;
CONDAMNE la société Orfila Gestion Immobilière (SOGI) à payer à Mme [H] [W] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Orfila Gestion Immobilière (SOGI) aux dépens ;
AUTORISE Maître Marine Parmentier, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [H] [W] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 13] le 13 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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