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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
READMISSION
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKBJ
MINUTE : 26/44
Nous, Madame BRAIBANT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET et Madame LAURENT, greffières et en présence de Madame BACHERE, attachée de justice avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [Q]
né le 13 Novembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : UDAF DE [Localité 3] (Curateur)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [X]
présent assisté de Me Elsa FAUBERT VAHRAMIAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 février 2026
Le 11 février 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [Q] .
Depuis cette date, Monsieur [X] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 12 février 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Q]
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 février 2026.
A l’audience du 19 février 2026, Maître Elsa FAUBERT VAHRAMIAN, conseil de Monsieur [X] [Q], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement du certificat médical de réadmission que l’intéressé a été ré-hospitalisé à la demande du préfet, suivant décision du 11 février 2026
Au jour de l’avis médical motivé du 17 février 2026, il est rappelé que le patient est hospitalisé en SDRE dans le cadre d’un programme de soins sur schizophrénie paranoïde, qu’actuellement il est ré-hospitalisé initialement à sa demande devant une recrudescence anxieuse, qu’il a cependant présenté rapidement une agitation et des troubles du comportement entraînant son transfert en chambre d’isolement. Il est indiqué que celui-ci a une très mauvaise conscience des troubles et que son adhésion aux soins est médiocre, qu’il est dans la négociation constante des traitements, que les traitements par voie orale sont peu pris à domicile et qu’actuellement son acceptation du traitement par voie orale est fluctuante.
S’il est en demande de sortie malgré un état clinique instable et son refus de réaliser son injection prévue, il n’adhère pas à la prise de traitement ni au suivi ambulatoire et toute tentative de levée de la contrainte pourrait entraîner un arrêt complet de la prise en charge, de sorte que son état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le patient déclarant s’être rendu de lui-même à l’hôpital pour évoquer les effets secondaires de son injection retard, s’il conteste une recrudescence anxieuse il ne nie pas ses troubles du comportement et reconnaît les bénéfices de la présente hospitalisation, déclarant se sentir mieux aujourd’hui et plus serein.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à la réadmission de Monsieur [X] [Q] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui rendent difficiles un consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Q] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [X], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Q]
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— L’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Février 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice-Présidente
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