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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 nov. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHNC
DEMANDEURS :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Monsieur [U] [L]
né le 18 Juin 1955 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [N] [L]
née le 28 Mars 1987 à [Localité 19]
Profession : Conseillère, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Monsieur [T] [L]
né le 05 Avril 1985 à [Localité 19]
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Monsieur [X] [L]
né le 22 Octobre 1990 à [Localité 19] (OISE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [Adresse 15]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 325 484 947, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS DU LOIRET
Immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 284 500 253, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cecile ANNOOT, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Octobre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS
M. [X] [L], M. [T] [L], Mme [N] [L] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé au lieu-dit [Localité 9] à [Localité 13], constitué notamment d’un corps de ferme avec un bâtiment à usage d’habitation et de divers bâtiments d’exploitation agricole. M. [U] [L] est domicilié au dit l’immeuble.
En raison d’un incendie survenu en 2023, la SARL DRU COUVERTURE-SERVIBOIS -DRU ENTREPRISES était intervenue en janvier 2024 afin de réaliser des travaux de fumisterie et de couverture.
Le 18 janvier et le 19 janvier 2025 se sont déclarés deux incendies dans la propriété des demandeurs. A ces occasions, les pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret sont intervenus.
Par actes séparés en date du 18 et du 21 juillet 2025, M. [U] [L] et la CRAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE ont fait assigner en référé la SARL [Adresse 15] exerçant sous l’enseigne « DRU COUVERTURE-SERVIBOIS -DRU ENTREPRISES » et le SCE Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret – SDIS du Loiret (ci-après le « SDIS du Loiret »).
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées électroniquement le 25 septembre 2025, M. [U] [L], la CRAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE, ainsi que M. [T] [L], Mme [N] [L] et M. [X] [L], intervenants volontairement, demandent au juge des référés, au visa des articles 145 et 325 et suivants du code de procédure civile, des articles 1101, 1231-1, 1792, 1240 du code civil ainsi que de l’article L. 124-3 du Code des assurances, de :
— Recevoir M. [T] [L], Mme [N] [L] et M. [X] [L] en leur intervention volontaire,
— Dire et juger recevable et fonder la demande d’expertise,
— Ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans leurs écritures auxquelles il convient de se reporter,
— Donner acte des protestations et réserves du SCE Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS du Loiret,
— Rejeter le surplus des prétentions de modification des chefs de mission de l’expert du SCE Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS du Loiret,
— Ordonner la communication, par le SCE Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS du Loiret, des pièces suivantes : son attestation d’assurance responsabilité civile et les conditions générales et particulières attachées pour l’année 2025, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner la communication, par la SARL DRU COUVERTURE-SERVIBOIS -DRU ENTREPRISES, des pièces suivantes : les conditions générales attachées à son contrat d’assurance, et ce tant à la date d’ouverture du chantier en 2023 (pour l’assurance décennale obligatoire) qu’à la date du sinistre et de la réclamation au titre de l’année 2025 (pour les assurances facultatives), et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après l’ordonnance à intervenir,
— Donner acte du caractère interruptif de tous les délais de forclusion et prescription à l’encontre de la CRAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE,
— Statuer ce que droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025 par voie électronique, le SCE Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS du Loiret demande au juge des référés, au visa de l’articles 145 du code de procédure civile, de :
— Donner acte de ce qu’il forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées,
— Dire que la mission devra être celle précisée dans ses écritures auxquelles il convient de se reporter, portant modification des missions sollicitées par le demandeur,
— Prendre acte qu’il a fourni l’identité et les coordonnées de son assureur responsabilité civile.
A l’audience tenue le 24 octobre 2025, les demandeurs ont maintenu leurs demandes à l’exception de leur demande de communication de pièces à l’encontre de la SARL DRU COUVERTURE-SERVIBOIS -DRU ENTREPRISES à laquelle ils ont renoncé. La SARL DRU COUVERTURE-SERVIBOIS – DRU ENTREPRISES a formé toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées et a indiqué avoir communiqué l’ensemble des pièces demandées par les demandeurs. Le SCE Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS du Loiret a maintenu les termes de ses écritures.
Il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de donner acte ou de prendre acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties."
1 / Sur l’intervention volontaire de M. [T] [L], Mme [N] [L] et M. [X] [L]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, M. [T] [L], Mme [N] [L] et M. [X] [L] établissent être les propriétaires du bien immobilier affecté des désordres dont il est sollicité l’expertise.
Leurs interventions volontaires seront par conséquent déclarées recevables.
2/ Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, concernant la demande de communication de pièces à l’encontre du SDIS 45, bien que ce dernier a fourni une attestation confirmant l’identité et les coordonnées de son assureur responsabilité civile, les conditions générales et particulières attachées n’ont pas été communiquées. Les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir cette communication de ces documents en ce qu’ils disposent d’une action directe contre lesdits assureurs, qui pourra être engagée, le cas échéant, dans le cadre d’une action ultérieure. Dès lors il sera fait droit à la demande de communication de pièces, sous astreinte, selon les modalités fixées au dispositif.
Concernant la demande de communication de pièces à l’encontre de la SARL DRU COUVERTURE-SERVIBOIS -DRU ENTREPRISES, les demandeurs ont renoncé à cette demande, et il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
3/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, en considération des éléments communiqués aux débats, notamment du procès-verbal de constat du 10 février 2025 et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise, dans les termes précisés au dispositif. En particulier, il sera fait droit d’observer qu’il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’appréciation du préjudice matériel subi, en particulier s’agissant des immeubles, doit être limitée à la valeur à neuf, la valeur à neuf vétusté déduite ou la valeur vénale. Dès lors, l’expert devra donner les trois valeurs, à défaut d’accord entre les parties.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
4/ Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que Monsieur [U] [L] et la CRAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [L], Madame [N] [L] et Monsieur [X] [L] ;
ORDONNE au SCE Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS du Loiret, de communiquer les conditions générales et particulières attachées à son contrat d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, dans la limite de six mois ;
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [T] [L], Madame [N] [L], Monsieur [X] [L], Monsieur [U] [L], la CRMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE, la SARL DRU COUVERTURE-SERVIBOIS -DRU ENTREPRISES et le SCE Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS du Loiret ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 14]
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment tous devis, contrats de travaux et factures, attestations et contrats d’assurance, rapports d’interventions et/ou d’enquête, rapports d’expertise amiable établis en suite du sinistre ;
— En cas de difficultés dans la remise desdits documents, informer le juge chargé du contrôle de l’expertise lequel pourra, le cas échéant, en ordonner la production sous astreinte ;
— Se rendre sur les lieux du sinistre lieudit [Localité 9] à [Localité 12], en présence des parties préalablement convoquées et, le cas échéant, de leurs avocats dans un délai raisonnable ;
— Entendre les parties ainsi que toutes personnes susceptibles d’éclairer l’expert judiciaire ;
— Décrire précisément la nature, l’ampleur et la localisation des travaux réalisés par la société [Adresse 15] au lieudit [Localité 9] à [Localité 12] ;
— Décrire les lieux et prendre connaissance des désordres, dégâts et conséquences des incendies survenus les 18 et 19 janvier 2025, tels que dénoncés notamment par Monsieur [U] [L] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE dans leur assignation, leurs conclusions et dans les pièces qui y sont jointes ;
— Déterminer si les dommages causés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ;
— Rechercher les causes et origines de l’incendie du 18 janvier 2025 et de l’incendie du 19 janvier 2025 et, en précisant, à chaque fois, s’ils sont imputables aux travaux réalisés sur l’immeuble et/ou aux modalités d’intervention du SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS DU LOIRET et/ou toute autre cause (notamment défaut d’entretien de l’immeuble ou non-respect des règles et normes de sécurité), et en cas de causes multiples, évaluer la part et le taux d’imputabilité à chacune de ces causes ;
— Dire si le premier et/ou le deuxième incendie peuvent être d’origine électrique et si notamment l’électricité a pu être rétablie entre le premier et le deuxième incendie, et en tirer toutes conséquences sur le second incendie ;
— Décrire l’intervention des pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret ;
— Dire si le SDIS du Loiret a respecté ses obligations ;
— Dire si l’intervention du SDIS du Loiret paraissait logique, cohérente et efficace tant en moyens humains que matériels ;
— Dire si lors de leur première intervention, les sapeurs-pompiers ont pris les précautions habituelles que prennent les pompiers pour éteindre un incendie ;
— Dire si ces précautions ont été suffisantes, notamment dans le cadre du premier incendie ;
— Dire si l’intervention du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret a pu entraîner une aggravation des dommages et dans l’affirmative, déterminer la seule aggravation des dommages strictement imputables aux manquements éventuels des pompiers, en distinguant ces préjudices des conséquences normalement prévisibles d’un incendie, de l’état antérieur de l’immeuble et de toute cause étrangère ;
— Dire si les dispositions de construction de l’immeuble ou son entretien ont pu gêner l’extinction de l’incendie et provoquer un nouveau départ de feu ou ont pu aggraver les conséquences du deuxième incendie ;
— Évaluer l’intégralité des dommages subis par les demandeurs, et s’agissant du préjudice matériel des meubles et immeubles, évaluer à la fois leur valeur à neuf, leur valeur à neuf vétusté déduite et leur valeur vénale, dans la seule hypothèse où aucun accord ne serait atteint sur ces valeurs entre les différentes parties ;
DONNE ACTE au SCE Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS du Loiret de ses protestations et réserves ;
DONNE ACTE à la SARL DRU COUVERTURE-SERVIBOIS -DRU ENTREPRISES de ses protestations et réserves ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
CONDAMNE Monsieur [U] [L], Monsieur [T] [L], Madame [N] [L] et Monsieur [X] [L] et la CRAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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