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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 14 nov. 2025, n° 25/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01946 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDW3
Minute 25-
Jugement du :
14 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 14 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT , juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Zoulika PALA greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD, greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé du 02 février 2024, Monsieur [L] [F] a donné à bail à Monsieur [L] [J] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] et moyennant un loyer mensuel révisable de 460 euros, outre la somme de 30 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte en date du 06 juin 2025, Monsieur [L] [F] a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir:
— constater par application de la clause résolutoire, la résiliation du bail,
— en conséquence, dire que dans le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, Monsieur [L] [H] devra rendre libre le logement occupé, tant de lui-même, que de tous occupants de son fait,
— ordonner que faute par lui de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, le requérant sera autorisé à le faire expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner le locataire à payer au requérant :
*la somme de 5.290 euros pour loyers et charges dus au 31 mai 2025,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libration effective des lieux,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— condamner Monsieur [L] [H] au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [F] a fait valoir que Monsieur [L] [J] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 18 février 2025.
À l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 19 septembre 2025, Monsieur [L] [F], représenté par son conseil, maintient ses prétentions.
Il indique que le locataire aurait quitté les lieux, ainsi qu’il résulte du procès verbal de saisie conservatoire établi le 07 août 2025, mais ne lui a pas pour l’heure, restitué les clés du logement
Monsieur [L] [J], assigné à étude d’huissier de justice, n’est ni comparant, ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture. Il précise que Monsieur [L] [H] n’a pas donné suite au courrier de mise à disposition de sorte qu’il ne peut être rapporté aucun élément sur sa situation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation
A. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [L] [F] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 18 février 2025.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 06 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
B. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le 02 février 2024 contient une clause résolutoire visant un délai de deux mois et un commandement de payer a été délivré le 18 février 2025, pour la somme en principal de 3.330 euros.
Ce commandement, laissant au débiteur un délai de deux mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif, respecte les prescriptions légales et réglementaires.
Il est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 avril 2025, conformément à la règle de la computation des délais prévue à l’article 642 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes en paiement des loyers et charges impayés :
En l’espèce, Monsieur [L] [F] produit un décompte arrêté au mois de mai 2025 (terme de mai 2025 compris) selon lequel Monsieur [L] [J] est redevable de la somme 5.290 euros au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [L] [J],qui ne comparaît pas, n’oppose aucune contestation concernant le montant de cette dette. Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les délais de paiement et l’indemnité d’occupation :
L’article 24 V de la loi du 07 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’examen du compte montre que le locataire n’a effectué aucun règlement depuis le 30 septembre 2024.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [J] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
L’absence de Monsieur [L] [J] à l’audience ne permet pas d’examiner qu’il serait en mesure de régler le solde de sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du bailleur, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de sorte qu’il ne saurait lui être accordé de délai de paiement.
Monsieur [L] [J] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 490 euros, pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir.
4- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [J], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Monsieur [L] [F], qui ne s’est pas fait assister d’un avocat, ne justifie pas des frais irrépétibles qu’il déclare avoir exposés pour faire valoir ses droits.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 02 février 2024 entre Monsieur [L] [F] et Monsieur [L] [J] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 21 avril 2025 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [J] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [L] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira au demandeur aux frais et risques de l’expulsé, conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 5.290 euros au titre de l’arriéré locatif (terme de mai 2025 inclus) et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [L] [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er juin 2025, soit la somme mensuelle de 490 euros, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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