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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00667 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERS2
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[U] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
[E] [B] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2022, la société COFIDIS a consenti à Madame [D] et à Monsieur [D], un prêt personnel d’un montant de 10 000€ remboursable en 60 échéances mensuelles dont la première d’un montant de 179,36€ suivie de 58 échéances d’un montant de 187,80€ et la dernière ajustée d’un montant de 187,28€ hors assurance comprise, au taux nominal de 4,800% ( TAEG de 4,910 %).
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé à Madame [D] et à Monsieur [D], une mise en demeure de payer sous 8 jours la somme de 2 300,62€, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024, restée vaine, suivie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2024, portant déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice daté du 19 mars 2025, la société COFIDIS a fait citer respectivement Madame [D] et Monsieur [D], pour l’audience du 20 mai 2025 en condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
– 8 631,33€ actualisée au 6 mars 2025 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,800% sur la somme de 8 219,50€ à compter de la déchéance du terme du 21 février 2024 et au taux légal pour le surplus
– 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, l’ensemble avec exécution provisoire.
Après renvoi contradictoire, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1ier juillet 2025 et le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
* * * * *
La demanderesse, via son Conseil, selon conclusions envoyées par courriel aux défendeurs, sollicite de voir :
Juger recevable l’action de la société COFIDIS
Juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts
Condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [D] à payer à la société COFIDIS, la somme de 8 631,33€ actualisée au 6 mars 2025 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,800% sur la somme de 8 219,50€ à compter de la déchéance du terme du 21 février 2024 et au taux légal pour le surplus
Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts venait à être prononcée
Condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [D] à payer à la société CODIFIS, la somme en principal de 8 140,15€
En tout etat de cause
Condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [D] à payer à la société CODIFIS, la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [D] aux entiers dépens
Madame [D] et Monsieur [D] ont comparu, ils indiquent avoir reçu les conclusions de la société COFIDIS et avoir vendu leur bien pour la somme de 75 000€ ce qui devrait permettre de désintéresser le créancier.
Le jugement sera qualifié de contradictoire à leur endroit.
MOTIFS
— &)Sur la demande principale
Au préalable, il sera constaté que 12 mensualités ont été réglées de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est à fixer à la 13ième, laquelle selon le tableau d’amortissement est à la date du 5 mai 2023.
Vu la date de l’assignation du 19 mars 2025, il s’avère par conséquent que la présente action a bien été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé fixé à l’échéance du 5 mai 2023.
L’action de la société COFIDIS est déclarée recevable.
— &)Sur la régularité de la déchéance du terme
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé à Madame [D] et à Monsieur [D], une mise en demeure de payer sous 8 jours la somme de 2 300,62€, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024, restée vaine.
Cette mise en demeure préalable à la déchéance du terme est conforme aux exigences en la matière, tant sur la forme que sur la fond, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée valablement.
— &)Sur le montant de la créance de la société COFIDIS
Aux termes de L. 312-39 du Code de la consommation,” en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Afin de pouvoir solliciter la condamnation de Madame [D] et Monsieur [D] sur le fondement de l’article L312-39 du Code de la consommation, il appartient à l’organisme prêteur de démontrer qu’il n’a pas failli au respect de ses obligations pré-contractuelles.
A cet égard, la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
– le contrat liant les parties comportant un bordereau de rétractation, la fiche de renseignement sur la situation financière des 'emprunteurs, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ainsi que la notice d’assurance,
– les deux justificatifs de consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels,
divers justificatifs sur la situation financière de Madame [D] et Monsieur [D]
En ces éléments visés, la société COFIDIS n’a pas manqué à ses obligations pré-contractuelles de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Le décompte de la société COFIDIS selon sa pièce N° 7 est le suivant :
• capital restant dû : 6 609,30€,
• mensualités échues impayées : 2 550,96€ dont 1 885,77€ en part capital, 113,39€ en part intérêts et 496,18€ en part assurances
• indemnités de retard : 55,62€
• indemnité légale de 8% sur le capital dû : 679,61€ soit 8% sur 6 609,30€ + 1885,77€
Dont à déduire des réglements postérieurs à la déchéance du terme pour 1 504,82€
Dont à rajouter selon la pièce N°1, la somme de 411,83€ d’intérêts de retard arrêtée au 6 mars 2025
TOTAL : 8 631,33€
Cumulée avec les intérêts conventionnels, l’indemnité légale réclamée est manifestement excessive.
Elle sera réduite à 10€ sur le fondement de l’article 1152 du Code civil.
Cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement dans la mesure où elle présente un simple caractère indemnitaire.
Pour le reste, après vérification, la créance s’avère fondée relativement au capital restant dû non échu pour 6 609,30€ et aux échéances échues impayées pour un montant de 2 550,96€ dont 1 885,77€ en part capital, 113,39€ en part intérêts et 496,18€ en part assurances
Les intérêts demandés pour 411,83€ ne seront pas retenus dès lors que leur assiette de calcul n’est pas celle que le Tribunal retient.
Par ailleurs, la somme de 55,62€ dont le fondement n’est aucunément justifié, ni le calcul étayé sera également non retenue par la juridiction.
En conséquence Madame [D] et Monsieur [D] sont solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS, la somme de 6 609,30€ + 1 885,77€ représentant le capital restant dû dont à soustraire pour 1 504,82€ de réglements faits par Madame [D] et Monsieur [D] après la résiliation du prêt, le solde avec intérêts au taux conventionnel de 4,800% à compter de la déchéance du terme du 21 février 2024.
Madame [D] et Monsieur [D] sont solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS, la somme de 10€ au titre de l’indemnité légale au taux d’intérêt légal à compter du présent jugement et les sommes de 113,39€ part intérêts et 496,18€ part assurances composant les échéances échues impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2024,
Les condamnations sont prononcées en deniers et quittances, afin de tenir compte des réglements que les défendeurs, lors de la première audience, déclaraient opérer auprès de l’huissier.
— &)Sur les demandes annexes
L’exécution provisoire comme compatible avec la nature du contentieux est ordonnée.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Les défendeurs seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs, succombant, seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT la société COFIDIS recevable en son action,
DIT régulière la déchéance du terme,
CONDAMNE Madame [D] et Monsieur [D] solidairement à payer en deniers et quittances, à la société COFIDIS, la somme de 6 609,30€ + 1 885,77€ représentant le capital restant dû dont à soustraire pour 1 504,82€ de réglements faits par Madame [D] et Monsieur [D] après la résiliation du prêt, le solde en résultant avec intérêts au taux conventionnel de 4,800% à compter de la déchéance du terme du 21 février 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [D] et Monsieur [D] à payer en deniers et quittances, à la société COFIDIS, la somme de 10€ au titre de l’indemnité légale avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et les sommes de 113,39€ part intérêts et 496,18€ part assurances composant les échéances échues impayées avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2024,
DEBOUTE la société COFIDIS pour le surplus,
CONDAMNE Madame [D] et Monsieur [D] solidairement à payer à la société COFIDIS, la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] et Monsieur [D] solidairement aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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