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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 13 nov. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
JCP Amiens
N° RG 25/00713 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOWS
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Novembre 2025
Société FRANFINANCE
C/
[D], [R], [S] [O] [P]
Expédition délivrée le 13/11/25
— Me Christian LUSSON
— [D] [P]
Exécutoire délivrée le 13/11/25
— Me Christian LUSSON
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Société FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [R], [S] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le Crédit du Nord a consenti à Monsieur [D] [P] un prêt personnel d’un montant de 11.500 euros.
La société FRANFINANCE intervient dans les droits du créancier à la suite de fusion-absoption et apports.
Le 9 septembre 2024, le créancier a adressé à Monsieur [D] [P] une mise en demeure de régler la somme de 721,38 euros sous 15 jours.
Suivant exploit de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a attrait Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 8.156,75 euros avec intérêts contractuels, outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation qu’elle fonde à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur la résolution judiciaire du contrat.
Monsieur [D] [P] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d’impayé et fait état d’une procédure de surendettement au stade de la recevabilité. Il ajoute souhaiter poursuivre le règlement des mensualités du crédit afin de régulariser sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 et la demanderesse a été invitée par le juge à justifier du contrat de prêt sous peine de voir soulever l’office la déchéance du droit aux intérêts.
La demanderesse a fait savoir ne pas disposer du contrat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 29 juillet 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 mai 2024, est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L.141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne produit pas le contrat de prêt ni les justificatifs des obligations pesant sur le prêteur. Le virement de la somme de 11.500 euros sur le compte de Monsieur [D] [P] est justifié et confirmé par ce dernier. En l’absence de contrat, le juge ne peut apprécier les conditions contractuelles et en l’absence de justification du respect des dispositions du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être ordonnée.
En outre, alors que le créancier a laissé au débiteur un délai de quinze jours pour régulariser quatre mois d’échéances impayées, délai manifestement insuffisant, la déchéance du terme n’a pu intervenir valablement.
Compte tenu des manquements durables de Monsieur [D] [P] dans le règlement du crédit, il y a lieu d’ordonner la résolution judiciaire du contrat.
Monsieur [D] [P] sera donc condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5.477,93 euros après déduction des paiements effectués par le débiteur.
Cette condamnation sera prononcée en deniers et quittance compte tenu des paiements évoqués par le débiteur mais non justifiés.
Au regard du taux d’intérêt revendiqué par le prêteur et du taux d’intérêt légal actuel, la condamnation de Monsieur [D] [P] ne portera pas intérêts afin de garantir l’effectivité de la sanction.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [D] [P] expose pouvoir supporter une somme de 166 euros correspondant aux mensualités du prêt qui ne permet pas de solder la dette dans ce délai de 24 mois. En l’absence d’élément permettant d’apprécier sa capacité à procéder à des versements d’au moins 225 euros et en considération de l’existence d’un dossier de surendettement qui permettra de mettre en oeuvre des modalités de règlement du passif, il y a lieu de rejeter cette demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [P], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Enfin, aucune considération d’équité ne justifie de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et Monsieur [D] [P] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Reçoit la SA FRANFINANCE en sa demande,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par le Crédit du Nord à Monsieur [D] [P],
Condamne en deniers et quittance Monsieur [D] [P] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5.477,93 euros sans intérêts,
Déboute Monsieur [D] [P] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [D] [P] aux dépens,
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Présidente
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