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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D2KL
N° :
Code : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
,
[F], [H]
c/
,
[E], [O]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Me Pascal DURY
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [F], [H]
né le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [E], [O]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 15 décembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant exploit du 14 janvier 2025, Monsieur, [F], [H] a fait assigner Monsieur, [E], [O] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir sa condamnation à faire réaliser des travaux de reprise de désordres sous astreinte, au visa de l’article 1241 du code civil.
Monsieur, [E], [O], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2025 et elle a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 15 décembre 2025.
Dans son exploit introductif d’instance, Monsieur, [F], [H] demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur, [E], [O] à faire exécuter les travaux de reprise des désordres tels que décrits par l’expert judiciaire dans son rapport et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur, [E], [O] au paiement de la somme de 1.825 euros au titre des travaux de reprise que Monsieur, [H] doit faire exécuter ;
— condamner Monsieur, [E], [O] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Monsieur, [E], [O] au paiement de la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile :
“Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats”.
En l’espèce, Monsieur, [F], [H] sollicite condamnation de Monsieur, [E], [O] au titre de travaux réalisés par ce dernier sur sa toiture ayant occasionné des désordres à sa partie de toiture et provoquant un risque d’effondrement de celle-ci, au visa de l’article 1241 du code civil.
Le Tribunal observe néanmoins, nonobstant la défaillance du défendeur, que les titres de propriété des parties ne sont pas versés aux débats, ce qui ne lui permet pas de procéder à des vérifications préalables indispensables quant la qualité des parties avant de trancher le litige, qui relève d’un trouble anormal de voisinage.
En conséquence, il convient de procéder à la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur, [F], [H] de produire son acte de propriété et celui de Monsieur, [E], [O].
L’affaire pourra faire l’objet d’une clôture au 26 janvier 2026 et d’un délibéré au 16 février 2026 dans le cadre d’une procédure sans audience sous réserve de l’accord de Monsieur, [F], [H]. A défaut, elle sera fixée ultérieurement à une audience de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2026 pour clôture ;
INVITE dans l’intervalle Monsieur, [F], [H] à produire l’acte de propriété de sa maison sise à, [Localité 2] et celui de Monsieur, [E], [O] domicilié également à, [Localité 2] ;
DIT que, sous réserve de l’accord de Monsieur, [F], [H] et du respect des délais fixés, l’affaire sera mise en délibéré au 23 février 2026 dans le cadre d’une procédure sans audience.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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