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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Affaire :
[8]
contre :
M. [X] [P]
Dossier : N° RG 24/00382 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYGA
Décision n°25/568
Notifié le
à
— [8]
— [X] [P]
Copie le:
à
— la SELARL [5]
Formule exécutoire délivrée le
à
— [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] [O]
ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [I]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON toque n°487
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 04 juin 2024
Plaidoirie : 03 mars 2025
Délibéré : 05 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] a été affilié auprès de l'[9] en qualité de gérant de la SARL [6] du 2 avril 2012 au 3 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, l'[9] lui a fait signifier une contrainte décernée le 16 mai 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 3 020,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4e trimestre 2019 et 1er, 2e et 4e trimestres 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 4 juin 2024, Monsieur [P] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette occasion, l'[9] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 16 mai 2024 au titre des majorations de retard des 4e trimestre 2019, 1er et 2e trimestres 2022 et des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2022 pour la somme de 3 020,00 euros,
— Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3 020,00 euros outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses contestations, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [P] aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme chargé du recouvrement détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse et les paiements réalisés par le cotisant en application des échéanciers accordés. Elle explique que la recevabilité de la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure qui tend à la fixation du montant de sa créance.
Monsieur [P] est dispensé de comparution. Aux termes de ses écritures adressées le 27 janvier 2025 au greffe de la juridiction, il fait valoir que la société [6] dont il était le gérant et qui gérait le bar-restaurant de la plage municipale de [Localité 7] a perdu son activité principale lorsque la mairie de la commune a concédé cette exploitation à une autre entreprise. Il indique avoir demandé la liquidation judiciaire de la société qui a été décidée par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 4 avril 2024. Il indique avoir bénéficié d’un échéancier de l'[9] qu’il a honoré jusqu’au mois de juillet 2023. Il ajoute avoir eu des problèmes de santé. Il indique que sa situation personnelle l’a conduit à saisir la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable. Il explique être dans l’impossibilité absolue de payer cette somme à l'[9].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable de deux mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'[9] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Monsieur [P] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l’organisme de sécurité sociale et ne fait état d’aucun règlement qui n’aurait pas été pris en compte par l’organisme chargé du recouvrement.
La décision de la commission de surendettement relative à la recevabilité de sa demande en traitement de sa situation de surendettement est sans incidence sur le cours de la présente procédure, aucune interruption des poursuites n’étant prévue par le livre VII du code de la consommation. En revanche et par application des dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, les mesures d’exécution
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [P] sera condamné à payer à l'[9] la somme de 3 020,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4e trimestre 2019 et 1er, 2e et 4e trimestres 2022.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 4 juin 2024 par Monsieur [X] [P] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 16 mai 2024 et signifiée le 27 mai 2024 à Monsieur [X] [P] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4e trimestre 2019 et 1er, 2e et 4e trimestres 2022,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [P] à payer à l'[9] la somme de 3 020,00 euros,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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