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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 23 proxi fond, 16 mai 2024, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS
Téléphone : 01 48 33 76 38
@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00488 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWFX
Minute :
Société SEQENS S.A D’HLM
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 35
C/
Monsieur [P] [C]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [P] [C]
Le
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mai 2024;
par Madame Manon SURCIN, juge placée statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Manon SURCIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffière, et lors de la mise à disposition, de Gabrielle DERNY, greffière ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS S.A D’HLM, dont le siège social se situe IMMEUBLE BE ISSY, 14 Boulevard Garibaldi – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [C], demeurant 31 rue Charles Tillon – 93300 AUBERVILIERS
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2021, la SA d’HLM SEQENS a donné à bail à M. [P] [C] un logement sis 31 rue Charles Tillon (bâtiment B – 13ème étage – porte 217) – 93300 Aubervilliers, moyennant un loyer mensuel de 375,78 euros, et 152,87 euros de provision sur charges.
Le 5 mai 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2011,31 euros au titre des loyers et charges impayés , et de justifier de l’attestation d’assurance.
Le 24 juillet 2023, la SA d’HLM SEQENS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la SA d’HLM SEQENS a assigné M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Aubervilliers, aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront ;
— condamner M. [P] [C] au paiement des sommes suivantes :
* 1669,84 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées au défendeur par voie de commissaire de justice le 13 février 2024, la SA d’HLM SEQENS sollicite:
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat de bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront ;
— condamner M. [P] [C] au paiement des sommes suivantes :
* 1193,56 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et renvoyée à celle du 12 mars 2024.
A l’audience, la société bailleresse maintient ses demandes relatives à la nullité du bail et à l’expulsion, mais se désiste de sa demande en paiement des loyers.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son consentement a été vicié en raison d’un dol, que M. [C] était titulaire de deux contrats de bail concernant deux logements sociaux et qu’il aurait dû refuser le bail signé avec la sociéé bailleresse, laquelle estime avoir été trompée, soutenant qu’elle n’aurait pas accepté de donner à bail le logement litigieux situé à Aubervilliers si elle avait su que M. [C] était par ailleurs locataire d’un logement situé à Sarcelles, appartenant à la caisse des dépôts et de consignation. A titre subsidiaire, elle indique que M. [C] a méconnu les dispositions légales et conventionnelles en ayant procédé à une sous-location de son appartement.
M. [P] [C], qui comparaît, ne conteste pas être titulaire de deux contrats de bail. Il explique qu’il habite effectivement à Aubervilliers et qu’il a écrit à la caisse des dépôts et de consignation pour donner congé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] [C] ayant comparu à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la nullité du contrat de bail
Il résulte de l’article 1137 du code civil que le dol est une cause de nullité de la convention lorsqu’il est démontré que les manœuvres utilisées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans elles, l’autre n’aurait pas contracté. Le dol suppose également la démonstration de l’intention, de la part de son auteur, de tromper l’autre partie pour la déterminer à contracter. Il peut enfin émaner, selon l’article 1138 du même code, d’un tiers de connivence avec le contractant.
En l’espèce, si la SA d’HLM SEQENS allègue de la conclusion d’un premier bail pour un logement situé à Sarcelles au moment de la signature du bail pour le bien d’Aubervilliers, elle ne démontre pas l’antériorité du premier bail. A cet égard, l’extrait du profil LINKEDIN de M. [C] indiquant son emplacement géographique à Sarcelles et un emploi chez MANPOWER corrélé à un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu avec cette même entreprise en 2018 ne suffisent pas à en déduire qu’en 2018, M. [C] était déjà locataire d’un logement social à Sarcelles. Au contraire, le contrat de travail produit indique une domiciliation du défendeur à l’Ile Saint-Denis à cette période.
La carence de la société bailleresse dans la preuve rapportée quant à la temporalité des deux baux ne permet pas d’établir l’antériorité du bail conclu avec la caisse des dépôts et de consignation à Sarcelles, condition pourtant nécessaire dans la caractérisation d’un vice de consentement de la société demanderesse lors de la signature du bail du 13 octobre 2021.
En conséquence, le vice du consentement de la société SEQENS n’étant pas établi, la demande de nullité du contrat de bail sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
L’article 8 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
En l’espèce, la société bailleresse produit un procès-verbal de constat établi par Maître [I] en date du 17 février 2023, lequel s’est rendu au domicile donné à bail à M. [C] à Aubervilliers. Il est relevé la présence de Mme [X] [U], laquelle déclare être présente dans les lieux depuis deux mois, à titre gratuit, et les occuper avec le locataire en titre qui y vivrait avec sa compagne.
En outre, l’assignation du 20 novembre 2023 délivrée dans le cadre de la présente procédure a été déposée en l’étude du commissaire de justice et les dernières conclusions signifiées au défendeur lui ont été remises à personne le 12 février 2024 à son adresse à Aubervilliers.
Enfin, M. [P] [C] a déclaré à l’audience qu’il résidait bel et bien dans l’appartement d’Aubervilliers et qu’il souhaitait donner congé du logement se trouvant à Sarcelles.
Ces déclarations, coroborrées non seulement par le procès-verbal de constat, mais aussi par la délivrance des actes de la présente procédure, attestent de l’occupation du logement par M. [P] [C], sans que l’extrait de son profil LINKEDIN ne soit un indice suffisamment probant pour la remettre en cause. En outre, la preuve d’une contre-partie financière qui lui serait versée par Mme [X] [U] et qui caractériserait alors une sous-location n’est pas rapportée.
Aussi, la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail sera rejetée.
Par suite, les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA d’HLM SEQENS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du contrat de bail,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail,
REJETTE la demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE la SA D’HLM SEQENS aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la SA d’HLM SEQENS au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
LA GREFFIERE LA JUGE
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