Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 7 oct. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 24]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB26-W-B7J-INHB
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute n°
S.A. [14] [Localité 32]
C/
[M] [H], Société [Adresse 19], Société [16] ([25]), S.A. [27], Société [21], S.A. [26], S.A. [15], S.A. [18], Société [17], S.A. [28], S.A. [14] [Localité 32]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025;
Sur la contestation formée par :
S.A. [14] [Localité 32]
[Adresse 11] [Adresse 34]
représentée la SCP BUISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [22] à l’égard de :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4], Présent
Créanciers :
Société [Adresse 19]
Chez [Localité 31] Contentieux, [Localité 9], Absente
Société [16] ([25])
Chez [30], [Adresse 5], Absente
S.A. [27]
Chez [36] [Adresse 23], Absente
Société [21]
Chez [35], [Adresse 23], Absente
[Adresse 2]
S.A. [26]
Chez [29] [Adresse 10], [Adresse 3]
Absente
S.A. [15]
Chez [Localité 31] Contentieux, [Adresse 33] [Localité 8] [Adresse 20], Absente
S.A. [18]
[Adresse 13], Absente
Société [17]
[Adresse 12]
Absente
S.A. [28]
[Adresse 6], Absente
S.A. [14] [Localité 32]
Chez [17], [Adresse 37]
Absente
2
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [M] [H] a déposé le 9 décembre 2024 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 février 2025.
Dans sa séance du 13 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 1.071 euros, avec effacement du passif restant dû à l’issue du plan.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juin 2025, la [14] [Localité 32] a contesté l’effacement partiel de sa créance destinée au financement d’un bien immobilier que le débiteur a revendu sans procéder au remboursement du prêt.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 septembre 2025.
La [14] [Localité 32] a maintenu les termes de son recours et a soulevé l’absence de bonne foi du débiteur qui a vendu le bien financé sans procéder au remboursement du prêt.
Monsieur [M] [H] comparaît en personne et sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Il précise qu’à la vente de son bien, il a sollicité sa conseillère qui lui a indiqué qu’en l’absence de garantie, il n’était pas tenu de verser le produit de la vente pour rembourser son emprunt. Il précise avoir assumé seul les besoins de sa famille, le conduisant à contracter des crédits auxquels il ne parvient plus à faire face. Il ajoute que la situation financière de sa famille s’est améliorée dès lors que son épouse a retrouvé du travail.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ou ont actualisé leurs créances.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [14] [Localité 32] a exercé son recours le 6 juin 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 15 mai 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
3
Sur les mesures imposées :
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La mauvaise foi peut également être retenue dans le cadre procédural, dès lors que des débiteurs ne collaborent pas à l’instruction de leur dossier, voire tentent de dissimuler leur situation.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [M] [H] que la vente de son immeuble en 2016 pour un prix de 146.000 euros n’a pas donné lieu à remboursement du prêt au créancier. Ce dernier ne fait pas état d’un privilège ou d’une garantie lui ayant permis de revendiquer le prix de vente.
Toutefois, malgré cette absence de contrainte, Monsieur [M] [H] est en difficulté pour expliquer le sort de cette somme. Ses observations sur son départ de région parisienne et la prise en charge seul des besoins de sa famille ne permettent pas d’expliquer pourquoi, outre l’utilisation de cette somme de 146.000 euros pour payer les charges familiales, il a également contracté de nombreux prêts à la consommation pour 138.000 euros en cinq ans, entre 2018 et 2023.
Le remboursement du prêt aurait permis de diminuer ses charges mensuelles puisqu’il continuait à s’acquitter des mensualités de 762,63 euros, soit l’équivalent d’un loyer.
C’est une somme totale de 284.000 euros qui a été utilisée par Monsieur [M] [H] entre 2016 et 2023, date du dernier emprunt, soit une moyenne de 35.500 euros par an. La destination de ces fonds ne peut s’expliquer par le seul règlement des besoins de la vie courante d’une famille de 3 personnes alors que le débiteur était en situation d’emploi.
Il y a lieu de s’étonner au demeurant des mensualités des seuls prêts à la consommation supportés par le débiteur s’élevant à la somme minimale de 1.597 euros, soit plus de la moitié de ses revenus. Ces mensualités interrogent sur les infomations communiquées aux établissements de crédits pour l’octroi desdits prêts.
Monsieur [M] [H], travaillant dans le secteur bancaire depuis de nombreuses années est nécessairement averti des danger du recours aux crédits à la consommation.
4
Ces fonds ne trouvant pas d’explication dans leur globalité, il y a lieu de constater que Monsieur [M] [H] a eu un recours systématique et irresponsable aux crédits à la consommation alors qu’il se trouvait encore tenu au remboursement d’un prêt immobilier conséquent. Il ne pouvait ignorer l’issue de la multiplication des emprunts. Il y a donc lieu de le déclarer de mauvaise foi et de irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la [14] [Localité 32] recevable en son recours,
Dit que Monsieur [M] [H] est débiteur de mauvaise foi,
Déclare Monsieur [M] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à condamantion aux dépens,
Rappelle le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Domicile ·
- Mère
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commandement
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Particulier ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Dernier ressort ·
- Minute
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Accord ·
- Partie ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Mission
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Délai de prescription ·
- Rentabilité ·
- Point de départ ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Commune ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Avocat ·
- Communication des pièces ·
- Juge des référés ·
- Chemin rural
- Contrats ·
- Exécution ·
- Droit de rétractation ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt légal ·
- Annulation ·
- Voyageur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.