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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 23/08453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent BONIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08453 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FY2
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 2]
tous les deux représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/08453 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FY2
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 4 août 2010, M. [V] [Q] a acquis auprès de la société CLIM ETC une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 19.500 €.
L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 19.500 €, souscrit le 31 août 2010 par M. [V] [Q] et Mme [T] [H] auprès de la société BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 145 mensualités de 217,50 € au taux effectif global mensuel de 5,95 %.
Les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés le 8 septembre 2010.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, M. [V] [Q] et Mme [T] [H] ont assigné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engagée la responsabilité de la banque.
Initialement appelée à l’audience du 14 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’audience du 21 janvier 2026, M. [V] [Q] et Mme [T] [H], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
— condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser les sommes suivantes :
*19.500 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
*12.139,46 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
*5.000 € au titre du préjudice moral,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
— débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,
— condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
— condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— sur la recevabilité : déclarer irrecevables les demandes de M. [V] [Q] et Mme [T] [H] fondées sur la participation de la banque au dol de la société CLIM ETC et sur le déblocage des fonds,
— au fond : débouter M. [V] [Q] et Mme [T] [H] de leurs demandes,
— en tout état de cause :
*débouter M. [V] [Q] et Mme [T] [H] de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles,
*condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [T] [H] aux dépens,
*condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [T] [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la prescription.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion des contrats, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. (…)
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L110-4, I., du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
A) Sur la prescription des demandes fondées sur la participation de la banque au dol du vendeur
Au fond, M. [V] [Q] et Mme [T] [H] considèrent avoir été victimes d’un dol en ce qu’ils auraient été trompés par le vendeur sur la rentabilité de l’installation et que la banque s’est rendue complice de ce dol en mettant à disposition du vendeur des imprimés types d’offre de crédit.
Sur le plan de la recevabilité, M. [V] [Q] et Mme [T] [H] considèrent que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date du rapport d’expertise qu’ils versent aux débats, soit au 27 janvier 2022, date à laquelle ils auraient effectivement eu connaissance de l’absence de rentabilité de l’installation.
Or, il ne ressort d’aucune pièce que la rentabilité de l’installation soit rentrée dans le champ contractuel. La faute du vendeur tenant au défaut d’informations relatives à la productivité de l’installation était décelable dès la conclusion du contrat en ce que celui-ci ne comportait aucune indication sur ce point.
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 27 janvier 2022, date de l’expertise. Admettre le contraire permettrait aux demandeurs de se prévaloir de leur propre négligence pour retarder la prescription de leur action et de rendre, de fait, l’action imprescriptible.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que la facture d’électricité la plus ancienne versée aux débats par M. [V] [Q] et Mme [T] [H] date du 20 février 2014 et que, dès cette facture, ils pouvaient effectuer un calcul de rentabilité.
Au vu de ces développements, M. [V] [Q] et Mme [T] [H] sont irrecevables en leurs demandes fondées sur la participation de la banque au dol du vendeur car celles-ci sont prescrites, l’assignation datant du 11 octobre 2023.
B) Sur la prescription des demandes fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation
Au fond, M. [V] [Q] et Mme [T] [H] indiquent que le bon de commande comporte des irrégularités en ce que certaines mentions en sont absentes et que la banque a commis une faute en débloquant les fonds malgré ces irrégularités et malgré le fait qu’elle ne se soit pas assurée de l’exécution complète du contrat principal.
Sur le plan de la recevabilité, M. [V] [Q] et Mme [T] [H] considèrent que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date où ils ont consulté un avocat car, auparavant, ils n’ont pu légitimement, en leur qualité de consommateurs profanes, avoir connaissance des irrégularités du bon de commande.
Or, les irrégularités alléguées étaient décelables dès la signature du bon de commande, sans que les consommateurs ne puissent opposer leur méconnaissance de la réglementation applicable dès lors que « Nul n’est censé ignorer la loi ». Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date de la signature du bon de commande.
Le bon de commande date du 4 août 2010 et M. [V] [Q] et Mme [T] [H] ont engagé l’instance par une assignation délivrée le 11 octobre 2023. Plus de cinq années s’étant écoulées entre ces deux dates, M. [V] [Q] et Mme [T] [H] sont irrecevables à chercher à engager la responsabilité de la banque sur le moyen tiré des irrégularités du bon de commande.
C) Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts
Au fond, M. [V] [Q] et Mme [T] [H] considèrent que la banque doit être privée de son droit aux intérêts en ce qu’elle ne se serait pas intéressée à leurs situation et capacités financières et aux garanties offertes, ne justifierait pas de la qualification du banquier leur ayant délivré le prêt et n’aurait pas consulté le FICP préalablement à l’octroi du prêt.
Or, toutes ces obligations de conseil, d’information et de mise en garde doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit.
Le point de départ du délai de prescription d’une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels contre la banque est en conséquence la date de conclusion du contrat.
Le contrat de crédit ayant été signé le 31 août 2010 et l’assignation datant du 11 octobre 2023, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est prescrite donc irrecevable.
II) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Q] et Mme [T] [H], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [V] [Q] et Mme [T] [H] seront donc condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes de M. [V] [Q] et Mme [T] [H] car prescrites,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE solidairement M. [V] [Q] et Mme [T] [H] aux dépens,
CONDAMNE solidairement M. [V] [Q] et Mme [T] [H] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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