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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCHP
Dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [D]
né le 25 Janvier 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Madame [B] [D]
née le 13 Février 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Monsieur [K], [F] [D]
né le 29 Octobre 1959 à [Localité 3] (74), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Madame [I], [J] [D] épouse [E]
née le 08 Mai 1961 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Madame [A], [O], [Z] [D] épouse [C]
née le 22 Octobre 1962 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Madame [J], [U] [D] épouse [X]
née le 15 Mars 1966 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEMANDEURS
et
Monsieur [N] [Q]
né le 17 Juillet 1981 à , demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 48 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20
Madame [W] [Y]
née le 09 Juin 1981 à , demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 48 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Commune COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 757 substitué par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61
Madame [R] [T]
née le 24 Mars 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28
S.C.I. COCCINELLE, IMA numéro 798 612 644, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120 substitué par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 06 Janvier 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°24/288 (RG n°24/116) du 11 juin 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de MM. et Mmes [L], [B], [K], [I], [A] et [J] [D], propriétaires de parcelles désignées au cadastre de la commune de [Localité 8] (Ain) sous les références AI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne disposant pas, selon eux, d’accès à la voie publique.
Par actes des 20 mai et 11 juin 2025, MM. et Mmes [L], [B], [K], [I], [A] et [J] [D] ont fait citer la commune de [Localité 6], Mme [R] [M], la société Coccinelle, M. [N] [Q] et M. [P] [H], aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 11 juin 2024, confiées à M. [G] [V].
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [D] maintiennent leur demande d’extension et sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes présentées par Mme [T] et la commune de [Localité 6]. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert s’est prononcé en faveur de l’appel en cause de l’ensemble des défendeurs.
Représentée par son avocat à l’audience du 6 janvier 2026, la commune de [Localité 6] sollicite du juge des référés de :
— Débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes envers la commune de [Localité 6],
— Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2.000 euros à la commune de [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle fait valoir être propriétaire du chemin rural n°[Cadastre 3], lequel est accessible par les riverains et ne pas avoir pour projet de réaliser des travaux d’aménagements. Elle précise que l’institution d’une servitude sur ce chemin n’apparait pas pertinente.
Egalement représentée par son avocat, Mme [T] sollicite que les demandeurs soient :
— enjoints de produire une pièce n°2 conforme à leur bordereau, ainsi que les les pièces complémentaires communiquées à l’expert judiciaire dans le cours de la procédure et celle du conseil de M. [S],
— déboutés de leurs prétentions, faute d’intérêt légitime,
— condamnés à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il est impossible d’établir un quelconque droit de passage sur sa propriété, conformément à l’article 684 du code civil.
La société Coccinelle, M. [Q] et Mme [Y] ont formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension.
M. [P] [H], bien que régulièrement assigné, n’a ni comparu, ni été représenté à l’audience des référés.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièce
L’ensemble des pièces sollicitées par Mme [T] ayant été transmis, la demande de communication de pièce est devenue sans objet et sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’extension
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Si la commune de [Localité 6] conteste sa mise en cause en soutenant que le chemin rural n°41 est étroit et que l’institution d’une servitude n’apparait pas pertinente, il ressort toutefois du courrier adressé le 18 janvier 2025 par M. [V], que ce dernier a estimé que la présence de la commune aux opérations d’expertise est nécessaire.
Dans ces conditions, son intervention aux opérations d’expertise ne peut être considérée comme manifestement inutile à ce stade de la procédure.
L’expert s’est également déclaré favorable à l’appel en cause de la propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 4], Mme [R] [T], laquelle s’oppose à sa mise en cause en soutenant que le passage ne pourrait être instauré sur sa propriété, compte tenu de l’imbrication des parcelles et des conditions posées par les articles 682 et 684 du code civil.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des règles issues de ces dispositions, une telle appréciation relevant du juge du fond.
En outre, eu égard aux relevés de propriété produits et dès lors que l’expert s’est déclaré favorable à son appel en cause, l’intervention de Mme [T] à la procédure apparaît nécessaire et opportune.
L’expert s’étant par ailleurs déclaré favorable à l’appel en cause des autres parties, il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension à l’égard de l’ensemble des défenderesses, afin qu’elles puissent prendre part aux opérations d’expertise de manière contradictoire.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de communication de pièces ;
Déclare communes à la commune de [Localité 6], Mme [R] [M], la société Coccinelle, M. [N] [Q] et M. [P] [H], l’ordonnance de référé datée du 11 juin 2024, n°24/288 (RG n°24/116) ayant défini la mission actuellement confiée à M. [G] [V] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;
Dit que MM. et Mmes [L], [B], [K], [I], [A] et [J] [D] devront consigner la somme complémentaire de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. et Mmes [L], [B], [K], [I], [A] et [J] [D] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Serge DEYGAS
Me Luc ROBERT
Me SELARL HINGREZ-[L]-[Localité 9]
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 10] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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