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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 janv. 2026, n° 24/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01576 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO7Q
JUGEMENT
DU : 16 Janvier 2026
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
M. [R] [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :Me BRITES KLEIN
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 15/02/2022, M. [R] [P] est locataire d’un local à usage de box situé [Adresse 3] à [Localité 8], et appartenant à la société PLURIAL NOVILIA.
Le montant du loyer et de l’avance sur charges s’élève à la somme de 99,69 euros par mois.
Le 26/05/2025, la société PLURIAL NOVILIA a fait délivrer à M. [R] [P] une mise en demeure aux fins de résiliation de plein droit du bail, par commandement de payer la somme de 2.028,75 euros au titre des loyers échus.
Par actes en date du 13/08/2024, puis du 8/08/2025, la société PLURIAL NOVILIA a fait assigner M. [R] [P] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls,
— condamner le locataire à payer la somme de 2.327,82 euros au titre des loyers et charges,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner le locataire à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, la société PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 2.626,89 euros, au titre des loyers, terme d’octobre 2025 inclus.
Cité par acte délivré par remise à étude, M. [R] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026, date indiquée à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus ;
Attendu que la société PLURIAL NOVILIA verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que la dette non sérieusement contestable s’élève à la somme de 2.626,89 au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31/10/2025, terme d’octobre 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Qu’en l’espèce, le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Qu’en conséquence, la société PLURIAL NOVILIA sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées, le bail serait résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure de payer restée infructueuse ;
Attendu, d’une part, qu’une mise en demeure en date du 26/05/2025 a été adressée au locataire par voie de commandement, précisant le montant de l’arriéré de loyer, le délai pour l’apurer et la résiliation de plein droit encourue à défaut de règlement dans le délai, avec renvoi aux clauses du contrat de bail ;
Que d’autre part, il n’est pas sérieusement contestable que les loyers n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Que ce manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter de la mise en demeure ;
Qu’ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en date du 26/06/2025, sous le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;
Qu’incidemment, il est relevé les conditions de la résiliation judiciaire, demande présentée subsidiairement, sont également réunies au regard de l’importance du montant de la dette ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, la locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, qui aurait été réglée, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre; qu’il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux par le locataire ;
Attendu qu’il y a de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ;
Que les biens laissés dans le local suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera donc ordonnée ;
Attendu queM. [R] [P] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile,M. [R] [P] doit être condamné à payer à la société PLURIAL NOVILIA qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 100 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CondamneM. [R] [P] à verser à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 2.626,89 euros au titre les loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31/10/2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2.028,75 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Constate la résiliation à compter du du bail 26/06/2025 covenu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion deM. [R] [P], faute pour lui d’avoir libéré les lieux après le commandement prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CondamneM. [R] [P] à verser à la société PLURIAL NOVILIA une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, qui aurait été réglée, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/11/2025 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
Déboute la société PLURIAL NOVILIA de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CondamneM. [R] [P] à verser à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CondamneM. [R] [P] aux entiers dépens comprenant le seul coût de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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