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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HASA
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Rendu par LUXARDO-LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[A] [V]
né le 19 Janvier 1983 à BOIS GUILLAUME (SEINE-MARITIME)
8 rue Massillon
76600 LE HAVRE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES – Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026, en présence de LUXARDO-LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2025, Monsieur [A] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 juin 2025.
Par décision du 30 septembre 2025, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 35 mois ;
— application du taux maximum de 2,76 %.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2025, Monsieur [A] [V] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 11 octobre 2025 en faisant valoir que le montant de la mensualité prévue par la commission, soit la somme de 921 euros, était trop importante au regard de ses ressources et de ses charges. Il a demandé un allongement de la durée des mesures à 60 mois.
Le 04 novembre 2025, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 17 décembre 2025, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [A] [V] a comparu en personne. Il a maintenu les termes de son recours en actualisant sa situation personnelle, professionnelle et financière. S’agissant de ses ressources, il a confirmé percevoir des dividendes annuels correspondant aux parts qu’il détient (24%) mais a précisé que les montants n’étaient pas nécessairement aussi importants que ceux transmis à la commission au moment du dépôt de son dossier. Il a également indiqué que le montant de son loyer avait augmenté et qu’il ne versait plus que 100 euros par mois et non plus 200 euros de pension alimentaire et pendant encore six mois. Enfin, il a déclaré pouvoir verser 400 euros par mois sans tenir compte des dividendes.
Il a été demandé au débiteur de transmettre, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 30 janvier 2026, le justificatifs de l’impôt sur le revenu 2024. Par mail du 22 janvier 2026, Monsieur [A] [V] a affirmé que ce document ne serait pas disponible avant le 6 février 2026.
Malgré la signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la société BNP PARIBAS ne s’est pas présentée et n’a pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [A] [V] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 21 octobre 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 11 octobre 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [A] [V] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit
30 081,36 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers et transmis par le débiteur que ce dernier est âgé de 43 ans, est locataire et travaille comme marbrier-maçon. Il est séparé et a un enfant à charge.
Chaque mois, il perçoit les sommes suivantes :
* Salaire : 2 293 euros (moyenne des sommes perçues calculée à partir du cumul annuel net imposable figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2025),
* Dividendes : 497 euros (attestation du 1er avril 2025),
soit un total de 2 790 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [A] [V] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 073,68 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [A] [V] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Divers (frais de déplacement et surplus électricité) : 100 euros,
* Pension alimentaire : 100 euros,
* Forfait habitation : 163 euros,
* Forfait chauffage : 167 euros,
* Forfait de base : 853 euros,
* Logement : 655 euros (quittance de loyer pour le mois de septembre 2025),
* Impôt sur le revenu : 121 (avis d’impôt établi en 2024),
soit un total de 2 159 euros.
La capacité contributive de Monsieur [A] [V] est donc de 631 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges du débiteur permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Monsieur [A] [V] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des mesures est de 84 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de sa situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 30 septembre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Monsieur [A] [V] pendant une durée de 48 mois, au taux d’intérêts de 0 % et avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 631euros.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [A] [V] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 30 septembre 2025 ,
FIXE à la somme maximale de 631 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [A] [V],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [A] [V] pendant une durée de 48 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 02 mars 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 02 mars 2026, le 02ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [A] [V] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [A] [V], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [A] [V] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [A] [V] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [A] [V] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
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