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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 27 mai 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 23]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00214 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFRV
Jugement du 27 Mai 2025
Minute n°
[K] [Y]
C/
Société [28], S.A. [17], S.A. [35], S.A. [15], Société [21], Société [13], Société [12], S.A. [32], S.A. [22], S.A. [33], S.A. [18], [20]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27.05.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [K] [Y]
[Adresse 4]
Représentée par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la [19] ;
Créanciers :
Société [28]
[Adresse 31] [Localité 10] [Adresse 14], Absente
S.A. [17]
[Adresse 2]
Absente
S.A. [35]
Service recouvrement, [Adresse 34], Absente
S.A. [15]
[Adresse 11], Absente
Société [21]
[Adresse 25], Absente
Société [13]
Chez [26], [Adresse 3], Absente
Société [12]
[Adresse 7], Absente
S.A. [32]
[Adresse 27], Absente
S.A. [22]
[Adresse 6], Absente
S.A. [33]
[Adresse 5], Absente
S.A. [18], [20]
[Adresse 8], Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Après un jugement en date du 23 mai 2023 déclarant Madame [K] [Y] irrecevable à la procédure de surendettement et une décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme la déclarant à nouveau irrecevable le 24 octobre 2023 pour absence de bonne foi, Madame [K] [Y] a déposé le 28 octobre 2024 une nouvelle demande de surendettement.
Dans sa séance du 26 novembre 2024, ladite commission a déclaré cette demande irrecevable pour absence de bonne foi en relevant que Madame [K] [Y] ne met pas en vente l’ensemble de ses biens immobiliers et une absence d’éléments nouveaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 décembre 2024, Madame [K] [Y] a formé un recours contre cette décision en expliquant les obstacles rencontrés pour la mise en vente des biens dont elle demeure propriétaire, notamment la présence de mérule s’agissant des appartements situés à [Localité 30] et l’existence d’une hypothèque judiciaire sur le bien situé à [Adresse 24].
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 février 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception par les soins du greffe.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 à l’occasion de laquelle Madame [K] [Y], représentée par son conseil, maintient les termes de son recours.
Elle explique que la vente de ses biens a été entravée par des circonstances indépendantes de sa volonté et que son endettement résulte de mauvais investissements. Elle précise que les biens de [Localité 29] et [Localité 30] seront vendus prochainement.
Elle ajoute qu’aucune poursuite n’a été exercée à son encontre au titre du faux qui lui a été opposé dans le cadre de la précédente instance et dont elle n’était pas à l’origine.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation :
La décision de recevabilité de la commission peut faire l’objet d’un recours par les créanciers ou les débiteurs dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à Madame [K] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 novembre 2024. Celle-ci, qui a contesté ladite recevabilité par lettre expédiée le 11 décembre 2024 suivant, soit dans le délai de 15 jours, est donc recevable en son recours.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
2
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [K] [Y] s’élève à 1.265.122,42 euros pour des ressources mensuelles d’un montant de 2.585 euros, des charges mensuelles évaluées à 1.937 euros et d’un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [K] [Y] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer.
La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
Il y a lieu de rappeler que dans son jugement du 23 mai 2023, le juge du surendettement a constaté que l’absence de bonne foi de Madame [K] [Y] résultait d’une part, de la présentation de documents falsifiés, dont l’origine ne lui était pas imputé, lors de la souscription de l’emprunt immobilier auprès de la [16] (des relevés bancaires et un compromis de vente pour un immeuble d’une superficie augmentée de 143 % (170 m² au lieu de 70 m²) et augmenté d’une valeur de 90.000 euros, correspondant à une surélévation de 90 %), d’autre part de l’absence de justification de l’usage des 90.000 euros empruntés en plus de la valeur du bien financé et enfin de l’absence de déclaration, lors de la souscription de l’emprunt de regroupement consenti par la SA [15], de l’existence d’autres emprunts (trois prêts immobiliers et trois prêts à la consommation pour un total de remboursement mensuel de 4.882,62 euros).
Dans le cadre de la présente instance, Madame [K] [Y] ne justifie pas davantage de l’usage de cette somme de 90.000 euros.
Aucune démarche n’est justifiée au titre de la vente des biens immobiliers dont elle demeure propriétaire, rappelant les difficultés liées à la présence de mérule et d’une hypothèque judiciaire. S’il est indiqué au cours de l’audience que Madame [K] [Y] a mis en oeuvre très récemment des négociations auprès de ses créanciers pour permettre la vente du bien faisant l’objet d’une hypothèque, cette démarche, non justifiée, apparaît au surplus tardive.
De plus fort, malgré un endettement important pour lequel elle avait déjà sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement et des travaux à réaliser sur des biens pour en faciliter la vente qu’elle affirme ne pas pouvoir assumer financièrement, Madame [K] [Y] a, concomitamment à la perception du produit de la vente d’un bien indivis le 15 septembre 2023, donné une somme de 12.000 euros à Monsieur [B] [Y].
Ainsi, ne justifiant d’aucun élément nouveau et d’aucune démarche pour permettre la vente des biens dont elle est propriétaire, Madame [K] [Y] s’est au surplus dépossédée malgré son endettement d’une somme importante qui aurait pu participer à la réduction de ce dernier. Ces éléments témoignent de la persistance de sa mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement et la décision de la commission doit être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Madame [K] [Y] recevable en son recours,
Dit que Madame [K] [Y] est débitrice de mauvaise foi au sens du surendettement,
Maintient la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers en date du 26 novembre 2024,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière, La Juge,
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