Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 10 juillet 2025, n° 25/00039
TJ Saint-Quentin 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement

    La cour a constaté que le commandement de payer ne respectait pas les délais légaux, rendant la demande de résiliation irrecevable en référé.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due pour l'usage des locaux

    La cour a jugé que la créance d'indemnité d'occupation était fondée et non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a constaté que la créance était fondée et non sérieusement contestable, ordonnant le paiement de la provision.

  • Rejeté
    Absence de justification pour un délai de paiement

    La cour a jugé que la demande de délai de paiement n'était pas justifiée compte tenu de la situation financière de la société AISNE CONDITIONNEMENT.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la demande était légitime et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, ch. 3, 10 juil. 2025, n° 25/00039
Numéro(s) : 25/00039
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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