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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 10 juil. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ R ] c/ S.A.S. AISNE CONDITIONNEMENT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 4]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5FY
copie exécutoire
copie
le
à Me Christophe BEJIN
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUILLET 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. [R]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 479 789 042
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. AISNE CONDITIONNEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 519 955 819
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2021, la SCI [R] a donné bail à usage commercial à la société AISNE CONDITIONNEMENT, des locaux n°111, 112, 113 124 à usage d’ateliers, des bureaux attenants au local n°113, outre les sanitaires situés à côté d’un local n°121 de 23 m² à usage de surface de lavage et deux places de parking dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3], le tout pour une surface de 1217m², pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2016, moyennant un loyer mensuel initial de 2520 euros TTC hors charges.
Suivant des avenants successifs, ce bail a été complété par la location de locaux de stockage. Le dernier avenant en date du 22 août 2023 portait sur la location d’une surface de stockage de 100m², situé au n°106 pour un loyer de 2544 euros HT et hors charges.
A compter du mois d’août 2024, la société AISNE CONDITIONNEMENT n’a plus payé les loyers. La SCI [R] l’a mise en demeure puis lui a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail. Ces démarches sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SCI [R] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la société AISNE CONDITIONNEMENT aux fins de résiliation de bail commercial et de paiement de provisions.
L’affaire a été appelée à une première audience en date du 15 mai 2025, à laquelle les deux parties ont comparu. Après des renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SCI [R] demande, au visa de l’article 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société AISNE CONDITIONNEMENT de sa demande de nullité du commandement de payer ;
— Constater et juger que la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, est acquise à compter du 11 avril 2025 ;
— Juger le bail commercial est résilié de plein droit à compter du 11 avril 2025 du fait de l’acquisition, à cette date, de la clause résolutoire et en tous les cas pour défaut de paiement de loyer et charges;
— Condamner la société AISNE CONDITIONNEMENT à payer à compter du 11 avril 2025, une indemnité d’occupation mensuelle de 12.914,16 euros TTC, jusqu’à la libération des lieux par la remise effective des clés ;
— Débouter la société AISNE CONDITIONNEMENT de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— Ordonner à la société AISNE CONDITIONNEMENT de rendre l’immeuble loué libre de tout bien et tout occupant de son chef, dans les trois jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Juger qu’une fois ce délai passé, faute pour la société AISNE CONDITIONNEMENT d’avoir libéré les lieux et restitué les clés, la SCI [R] pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice et de la force publique;
A titre susbisidiaire,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin statuant en matière de baux commerciaux sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de nullité du commandement de payer ;
En tout état de cause,
Si le juge des référés constate l’acquisition de la clause, – Juger mal fondée la société AISNE CONDITIONNEMENT en sa demande de délai de paiement ;
— Condamner la société AISNE CONDITIONNEMENT à payer à la SCI [R] une provision à valoir :
— Sur les loyers et charges impayés arrêtés au 10 avril 2025 de 28.126,71 euros TTC outre les charges dues du 1er au 10 avril 2025;
— Sur l’indemnité d’occupation du 11 au 30 avril 2025 de 8.609,44 euros TTC.
— Juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à venir jusqu’à complet paiement ;
Si le juge des référés ne constate pas l’acquisition de la clause, – Débouter la société AISNE CONDITIONNEMENT de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— Condamner la société AISNE CONDITIONNEMENT à payer à la SCI [R] une provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 10 avril 2025 de 28.126,71 euros TTC;
En tout état de cause,
— Condamner la société AISNE CONDITIONNEMENT à payer à la SCI [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais du commandement de payer signifié ;
— Juger que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute ;
— Rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [R] fait valoir que la société AISNE CONDITIONNEMENT n’a pas réglé les loyers et charges afférentes au bail commercial depuis le mois d’août 2024 et qu’elle n’a pas régularisé la situation à la suite de la reception du commandement de payer. En réponse au défendeur qui demande l’annulation du commandement de payer, au motif que la clause résolutoire insérée dans le bail prévoit un délai de 10 jours pour payer à defaut de quoi la résiliation du bail est acquise au lieu et place du délai d’un mois visé aux dispositions d’ordre public de l’article 145-41 du code de commerce, elle soutient que le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur la validité du commandement de payer les loyers. Elle ajoute que le commandement de payer qui reprend la clause avec mention d’un délai erroné rend ce délai sans effet mais ne vicie par la clause en intégralité et qu’en l’espèce le commandement de payer reprend en outre le délai d’un mois pour payer, prévu à l’article L145-41 du code de commerce.
A titre subsidiaire, à supposer que la clause ne soit pas valable ou que le juge des référés se déclare incompétent pour statuer sur la validité de la clause ou du commandement de payer ou le devenir du bail, elle sollicite le renvoi devant le tribunal statuant en matière de bail commercial sur le fondemnent de l’article 837 alinéa 1 du code de procedure civile pour que le juge du fond statue sur les demandes.
S’agissant de la provision, la SCI [R] souligne que cette demande est indépendante de l’acquisition de la clause résolutoire.
La SCI [R] s’oppose à la demande de suspension des effets de la clause et en tout état de cause, à l’octroi de délais de paiement, si le juge estime la clause résolutoire acquise. Elle considère, aux vues des dernières pieces produites avant l’audience, que la situation financière de la société AISNE CONDITIONNEMENT ne lui permettrait pas de payer le montant intégral de la dette dans le délai maximum de deux ans outre le loyer courant, ce qui représenterait des échéances de 6.600 euros par mois, en soulignant que les difficultés de paiement sont anciennes et que la société est sous plan de continuation depuis 2015. Elle ajoute que le loyer courant et les charges courantes ne sont pas payés.
Elle réclame en application du contrat de bail une indemnité d’occupation de quatre fois le montant du loyer.
La société AISNE CONDITIONNEMENT dans ses conclusions récapitulatives en défense n°2 demande au juge des référés :
— Déclarer irrecevable et en tout cas non fondée l’action initiée par la SCI [R] à son encontre ;
— Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré par la SCI [R] le 10 mars 2025 ,
— Juger l’action aux fins de constatation de la résiliation du bail irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— Accorder à la société AISNE CONDITIONNEMENT des délais de paiement jusqu’à la date du 30 juin 2026 ;
— Débouter la SCI de l’application de la clause pénale en ce qui conerne les indemnités d’occupation susceptibles d’être réclamées ;
— Juger n’y avoir lieu à renvoi à la première audience utile du tribunal judiciaire ;
— Rejeter la demande de provision ;
— Condamner la SCI [R] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
— Condamner la SCI [R] aux entiers dépens.
La société AISNE CONDITIONNEMENT ne conteste pas ne pas s’être acquittée du paiement des loyers. Elle expose qu’elle fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire qui arrive à échéance fin 2025 et qu’elle a rencontré de ,ouvelles difficultés financières dans le courant de l’année 2024 avec le départ de salariés et une baisse d’activité.
La défenderesse soulève la nullité du commandement de payer du 10 mars 2025, qui vise la clause résolutoire contenue dans le bail qui, elle même, vise un délai de 10 jours et non d’un mois, contrairement aux dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41 du code de commerce. Elle soutient que la clause résolutoire est nulle et partant le commandement de payer et que toutes les demandes formées par le SCI [R] doivent en conséquence être déclarées irrecevables. Elle ajoute en réponse aux conclusions de la SCI [R] que le juge des référés est compétent pour se prononcer sur la validité de la clause et du commandement de payer. Enfin elle s’oppose au renvoi de l’affaire à la première audience au fond au motif qu’il n’y a selon elle pas d’urgence.
Elle s’appuie sur l’attestation de son expert comptable pour demander des délais de paiement sur un an.
La société AISNE CONDITIONNEMENT soutient par ailleurs que la demande de provision, se heurte dans son montant à une contestation sérieuse, elle expose que le montant de l’indemnité d’occupation s’élevant à 4 fois le loyer en cours s’analyse en une clause pénale éminemment contestable. Enfin, elle sollicite un délai de paiement sur un an pour apurer l’éventuelle provision mise à sa charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la société AISNE CONDITIONNEMENT :
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, le bail comprend une clause résolutoire qui stipule qu’en cas d’inexécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements, notamment en ce qui concerne les charges et conditions, ou en cas de non-paiement à échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu ou des charge, la bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le contrat, après avoir mis le preneur en demeure de régulariser sa situation par un seul commandement ou sommation de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la clause résolutoire. La clause précise que si, dix jours après ce commandement, le preneur n’a pas entièrement régularisé sa situation, le bailleur pour lui signifier la résiliation de plein droit de la location.
Le commandement de payer, délivré le 10 mars 2025, vise à la fois la clause résolutoire faisant état du délai de 10 jours et l’article L.145-41 du code de commerce qui prévoit un délai d’un mois. Le preneur n’a pas été mis en mesure de connaître le délai d’acquisition de la clause. Dès lors, la régularité du commandement de payer se heurte à des contestations sérieuses, qui excèdent les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut vérifier que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Sur la demande subsidiaire de renvoi de la demande de résiliation devant le juge des baux commerciaux :
L’article 837 du code de procedure civile dispose :" A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844 ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que les loyers courants et charges ne sont plus payés depuis le mois de août 2024, cet élément de fait suffit à caractériser l’urgence prévue à l’article 837 du code de procedure civile et justifie de faire droit à la demande de la SCI [R] de renvoyer l’examen au fond de la demande de résiliation du bail et ses conséquences, devant le tribunal à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés :
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort du contrat de bail versé au débat, du commandement de payer délivré le 10 mars 2025 et du décompte actualisé au 5 avril 2024, corroboré par les factures adressées par la SCI [R] à la société AISNE CONDITIONNEMENT que cette dernière est redevable de la somme de 32.137,46 euros. La SCI [R] réclame à titre de provision à valoir sur les loyers et charges une somme arrêtée au 10 avril 2025, de 28.126,71 euros. Cette créance inférieure au montant qui figure dans le décompte actualisé n’apparaît pas sérieusement contestable, contrairement à ce qui est affirmé en défense, sans aucun argument à l’appui de cette affirmation.
La société AISNE CONDITIONNEMENT sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 28.126,71 euros, à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges.
Sur la demande de délai de paiement formée par la société AISNE CONDITIONNEMENT :
Selon l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés ou refusés au débiteur.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté des impayés et de l’absence de paiement des loyers et charges courants, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AISNE CONDITIONNEMENT succombant à la demande de provision supportera la charge des dépens de l’instance de référé, en ce non compris le montant de frais du commandement de payer, compte tenu du renvoi de l’examen de la régularité du dudit commandement devant le juge des loyers commerciaux.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable, à ce stade de la procédure de condamner la société AISNE CONDITONNEMENT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de résiliation du bail commercial ;
RENVOIE l’examen du fond des demandes tendant à la résolution du bail commercial et leurs conséquences devant le tribunal à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025 ;
CONDAMNE la société AISNE CONDITONNEMENT à payer à la SCI [R], la somme de 28.126,71 euros, à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges ;
DEBOUTE la société AISNE CONDITONNEMENT de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE la société AISNE CONDITONNEMENT à payer à la SCI [R], à payer la somme de 2.000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AISNE CONDITONNEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE la société AISNE CONDITONNEMENT aux dépens de l’instance de référé, en ce non compris le montant de frais du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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