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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 févr. 2026, n° 25/10046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ A ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10046 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5TG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
Association [A]
C/
[G] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Association [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [D] [K], munie d’un mandat
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Décembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ASSOCIATION [A] (ASSOCIATION D’AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD) est une association sans but lucratif dont l’objet est d’améliorer les conditions de vie et l’insertion sociale, notamment au travers de la mise à disposition de logements, au profit des personnes rencontrant des difficultés.
A ce titre et suivant convention d’occupation en date du 04 janvier 2019, l’ASSOCIATION [A] a signé avec Monsieur [G] [L] un contrat d’occupation précaire portant sur un logement situé dans la [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, et ce moyennant paiement d’une redevance mensuelle de 500,57€, soit 473,80€ pour l’équivalent loyer et charges et 26,77€ pour les prestations obligatoires.
Durant la période de relation contractuelle, Monsieur [G] [L] n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite de procéder au versement de la redevance mensuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2025, Monsieur [G] [L] a été mis en demeure de régulariser sa situation d’impayé d’un montant de 903,07 € dans un délai d’un mois. Les termes de la clause résolutoire étaient rappelés.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, l’ASSOCIATION [A], prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de, au visa des articles 1103, 1104, 26 28, 1226, 1224, 1228 et 1229 du code civil, L.633-1 et suivants, R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, :
constater à titre principal la résiliation du contrat d’occupation régularisé entre les parties pour manquement aux obligations essentielles du contrat, celle de régler la redevance mensuellement,ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [L], occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, et si besoin avec l’assistance de la force publique,dire que ses effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meubles à ses frais, risques et périls ;le condamner à payer à l’ASSOCIATION [A] la somme de 2386,74€ correspondant aux redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 21 juillet 2025 outre intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 23 avril 2025;le condamner à payer à l’ASSOCIATION [A] une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement tel que réévalué, jusqu’à restitution des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025;le condamner à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner au paiement des entiers frais et dépens,ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025.
L’ASSOCIATION [A] régulièrement représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 1877,12€ à la date du 25 novembre 2025.
En défense, Monsieur [G] [L] assigné à étude n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de dire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, qu’elle sera réputée contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse.
Sur les sommes dues :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, l’ASSOCIATION [A] produit :
— le contrat de convention d’occupation précaire ;
— le règlement intérieur de la résidence,
— la lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de payer adressée à Monsieur [G] [L] le 23 avril 2025, dont l’avis de réception a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”,
— le décompte actualisé à la date du 25 novembre 2025.
Elle établit ainsi la réalité de sa créance.
Monsieur [G] [L], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de sa dette auprès de l’ASSOCIATION [A].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [L] à payer à l’ASSOCIATION [A] la somme de 1877,12 € selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, redevance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat d’occupation :
L’Article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire
La convention d’occupation prévoit en son article 15 – clause résolutoire – que “(…) Si le résident perçoit l’APL, après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant au moins égal à 2 mois brut de redevance (art 6 de la convention APL) ou, du non-paiement du dépôt de garantie, le contrat d’occupation pourra être résilié de plein droit, à l’initiative d'[A], un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra immédiatement quitter les lieux. En cas de constitution de l’impayé et si le résident est bénéficiaire de l’APL, [A] est dans l’obligation d’avertir la CAF en vue de l’examen du dossier du résident qui pourra conduire à la suspension du versement de l’APL, la résiliation pouvant intervenir en ce cas qu’après transmission du dossier à la CAF. Si le résident ne perçoit pas l’APL, la résiliation pourra être décidée lorsque trois termes consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Le contrat d’occupation pourra alors être résilié de plein droit, à l’initiative d'[A], un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra immédiatement quitter les lieux. [A] se réserve le droit de saisir le juge d’instance pour faire constater la résiliation du contrat d’occupation et faire prononcer l’expulsion de l’occupant et de toute autre personne introduite par lui-même.”
En outre, le règlement intérieur de la résidence signé par Monsieur [G] [L] rappelle, parmi les engagements de l’occupant, que celui-ci “est tenu de payer mensuellement sa part à charge de redevance par l’un des moyens de paiement agréés par [A]”.
Il résulte des pièces produites aux débats que la dénonciation au Préfet a été effectuée par voie électronique en date du 27 août 2025.
Par ailleurs, l’ASSOCIATION [A] justifie de la saisine de la CAF par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2025, l’ASSOCIATION [A] a mis Monsieur [G] [L] en demeure de régulariser sa situation et de régler la somme de 903,07 €.
Il ressort des décomptes versés aux débats que Monsieur [G] [L] n’a pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois prévu au contrat, soit avant le 23 mai 2025.
Le contrat d’occupation précaire est donc résilié de plein droit depuis le 23 mai 2025.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [L] et de tous occupants de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation :
Par ailleurs, l’occupation du logement après la résiliation du contrat d’occupation cause à l’ASSOCIATION [A] un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel de la redevance.
Or, le contrat d’occupation est résilié depuis le 23 mai 2025.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [L] à payer à l’ASSOCIATION [A] depuis le 23 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle actuelle, soit la somme de 573,35€.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le débiteur se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Monsieur [G] [L], non comparant, n’apporte aucun élément permettant de lui octroyer des délais de paiement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à l’octroi d’office de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Monsieur [G] [L] qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION [A] l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens.
Monsieur [G] [L] sera condamné à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à l’ASSOCIATION [A], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1877,12€ au titre des redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, redevance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation à la date du 23 mai 2025,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à l’ASSOCIATION [A], prise en la personne de son représentant légal, à compter du 23 mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle et des prestations obligatoires actuels, soit la somme de 573,35 € (APL à déduire le cas échéant) ;
ORDONNE à Monsieur [G] [L] de libérer le logement situé dans la [Adresse 5], logement 106/03 à [Localité 1] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout occupant sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’ASSOCIATION [A], prise en la personne de son représentant légal, pourra, après expiration du délai légal, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ORDONNE en cas de nécessité, le transport des meubles meublant laissés dans les lieux aux frais de l’occupant dans tel garde-meubles de son choix ou à défaut par l’ASSOCIATION [A] ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’office de délais de paiement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le locataire menacé d’expulsion sans relogement peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable et de l’enregistrement d’une demande de logement social pourvue d’un numéro unique et, le cas échéant, renouvelée, ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande, qu’à cette fin, il est invité à utiliser le formulaire CERFA n°15036 *01 à télécharger sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr », à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
« Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission de médiation – DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à l’ASSOCIATION [A], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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