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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 déc. 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
rendue le 18 Décembre 2025
N° RG 24/00340 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2QX
N° dossier BDF : 000124017085
CREANCIER DEMANDEUR :
[2] – chez [3] [Adresse 7], comparant par écrit ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Monsieur [O] [F] demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
[4] – [Adresse 6], non représenté
Madame [T] [F] demeurant [Adresse 1], non comparante ;
[9] [Adresse 8], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2025
PROCEDURE
Monsieur [O] [F] a déposé le 4 avril 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 2 mai 2024.
Le 11 juillet 2024, la commission a imposé au débiteur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à LA [2] le 15 juillet 2024.
Par courrier recommandé expédié le 16 juillet 2024, LA [2] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 19 septembre 2025 puis au 17 octobre 2025, au cours de laquelle, LA [2] ayant transmis au débiteur par recommandé ses observations, indique que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise. Elle estime que la situation de surendettement du débiteur est due à une perte d’emploi, qu’il a 30 ans et ne perçoit aucun salaire mais que sa situation peut évoluer s’il fait des recherches d’emploi.
Monsieur [O] [F] comparaît à l’audience et expose qu’il a retrouvé un emploi et dépose ses pièces.
Les autres créanciers de Monsieur [O] [F] ne comparaissent pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, LA [2] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [5] lui a été notifiée le 15 juillet 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
En vertu de l’article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L’article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, les ressources de Monsieur [O] [F] ont été évaluées par la commission de surendettement à 300 euros correspondant à des indemnités de formation.
A l’audience, Monsieur [O] [F] produit un contrat de travail ainsi que ses fiches de paie desquelles il ressort qu’il perçoit un revenu mensuel net après impôts de 1515,41 euros.
Ainsi, les ressources de Monsieur [O] [F] doivent être évaluées à l’audience à 1515,41 euros.
Ses charges ont quant à elles été évaluées par la commission à 625 euros, comprenant le forfait de base.
A cet égard, il justifie par une attestation d’hébergement être hébergée chez Madame [T] [F]. Il peut être constaté sur ses relevés de compte que des virements sont effectués à la personne l’hébergeant sans toutefois que ces virements soient réguliers et que l’affectation des paiements soit clairement établie. En outre, il convient de réactualiser le forfait de base à 632 euros au titre des charges courantes d’une personne seule pour l’année 2025.
Dès lors, Monsieur [O] [F], depuis sa reprise d’emploi dégage une réelle capacité de remboursement.
Au regard de ces éléments, alors qu’il ne résulte par ailleurs aucunement des pièces du dossier que le débiteur a déjà bénéficié par le passé d’un moratoire, il apparaît que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Dans cette mesure, il y a lieu d’infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 11 juillet 2024. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible d’un recours en rétractation formé par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en demeure de s’opposer à l’objet de la demande ;
DECLARONS recevable en la forme et fondé le recours formé par LA [2] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Monsieur [O] [F] dans sa séance du 11 juillet 2024;
CONSTATONS que la situation de Monsieur [O] [F] n’est pas irrémédiablement compromise et INFIRMONS de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 11 juillet 2024 ;
RENVOYONS le dossier de Monsieur [O] [F] devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ;
DISONS que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [F] et à LA [2] ainsi qu’aux autres créanciers ;
DISONS que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la [5] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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