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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 15 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Commune DE [ Localité 6 ] c/ Société [ 11, S.A. [ 12 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 10]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKOL
Jugement du 15 Juillet 2025
Minute n°
Commune DE [Localité 6], [17]
C/
[I] [U], Société [11], S.A. [12]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 15.07.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025;
Sur la contestation formée par :
Commune DE [Localité 6]
[Adresse 14]
représentée par Monsieur le Maire et Madame la secrétaire de Mairie
SGC [16]
[Adresse 4], Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [8] à l’égard de :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
Présent
Créanciers :
Société [11]
[Adresse 18], Absente
S.A. [12]
Chez [15] (gpe [13]), [Adresse 3], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Après avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entré en application en décembre 2022, Monsieur [I] [U] a de nouveau saisi le 14 novembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 14 janvier suivant par ladite commission qui a, dans sa séance du 25 février 2025 décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée reçue le 31 mai 2025, la [9] [Localité 7] a formulé une contestation à l’encontre de cette décision.
A la diligence du greffe, Monsieur [I] [U] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience du 27 mai 2025, la [9] [Localité 7] a maintenu les termes de son recours en précisant que Monsieur [I] [U] n’est pas un débiteur de bonne foi et que les finances de la commune sont affectées par l’effacement de la dette du débiteur.
Monsieur [I] [U], comparaît en personne sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement des particuliers. Il précise que ses ressources sont faibles et qu’il règle le loyer courant.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 et Monsieur [I] [U] a été invité à produire ses justificatifs de ressources.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [I] [U] s’élève à non plus à 4.329,36 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 4.785,20 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [I] [U] ont été appréciées à la somme de 1.291 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [I] [U] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [U] règle intégralement ses charges courantes, dont son loyer depuis la décision de recevabilité du 14 janvier 2025.
Il effectuait d’ailleurs préalablement à la saisine de la commission des virements qui étaient mentionnés dans le détail des recouvrements du bordereau de situation du 29 juillet 2024 mais qui ne figurent plus dans le bordereau de situation établi le 9 mai 2025. L’imputation de ces paiements n’est pas connue. Monsieur [I] [U] justifie avoir payé chaque mois une somme de 355,16 à 363,16 euros correspondant à son reliquat de loyer depuis le mois de janvier 2024 lorsqu’il a commencé à percevoir sa retraite. Ses revenus antérieurs n’étaient composés que du RSA pour 559,13 euros ne permettant pas de régler son loyer. Au regard des ressources d’alors, le logement n’aurait jamais dû être attribué à Monsieur [I] [U] qui était dans l’incapacité manifeste d’en supporter le loyer.
Il n’en demeure pas moins que depuis plus de 18 mois, lorsque ses ressources ont augmenté, Monsieur [I] [U] règle son loyer courant, l’imputation des règlements qui n’apparaissent pas sur les décomptes n’étant pas de son fait.
Ainsi, la mauvaise foi de Monsieur [I] [U] au sens du surendettement n’est pas caractérisée, il n’y a pas lieu de le déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les mesures imposées
Monsieur [I] [U] perçoit des pensions de retraite pour un montant total de 1.142,82 euros ainsi qu’une allocation de logement de 235 euros, portant ses ressources à la somme de 1.209,31 euros.
Ses charges ont été évaluées à la somme de 1.377,82 en tenant compte de divers forfaits pour une personne et d’un loyer de 638 euros (648,84 euros à ce jour).
Il est donc dans l’incapacité à régler ses dettes, y compris par le biais d’un modeste plan de désendettement que la loi ne permet pas de mettre en œuvre au regard de l’inexistence de toute capacité de remboursement.
Monsieur [I] [U] est retraité, âgé de 67 ans et il n’existe aucun espoir de retour à meilleure fortune. Seul un déménagement pour un loyer moins élevé permettrait de rééquilibrer le budget sans pour autant permettre de dégager une capacité de remboursement.
La situation de Monsieur [I] [U] est donc effectivement compromise et il y a lieu de maintenir la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme du 25 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare la [9] [Localité 7] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Dit que Monsieur [I] [U] n’est pas débiteur de mauvaise foi ;
Dit que la situation de Monsieur [I] [U] est irrémédiablement compromise ;
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 25 mars 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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