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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 5 sept. 2025, n° 24/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 24/01401 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHKB
AFFAIRE
[D] [U]
C/
S.A.R.L. GARAGE [F]
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] (HAUTE [Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante,
Représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
S.A.R.L. GARAGE [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante,
Représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Maîtres LEBOUC et PREGUIMBEAU ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution;
Le 05 Septembre 2025, la décision suivante a été rendue :
**********
Déclarant agir en vertu d’un titre exécutoire rendu par commissaire de justice de [Localité 5] le 22 mai 2024, la SARL Garage [F] a réalisé une déclaration aux fins d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de 2 véhicules appartenant à [D] [U], suivant procès-verbal du 16 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024,[D] [U] a assigné la SARL Garage [F] devant le Juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins d’obtenir la nullité de l’acte d’immobilisation du véhicule Peugeot 3008, la mainlevée au regard de la prescription de la créance, et, subsidiairement, se voir accorder un délai de paiement, outre la condamnation de la SARL GARAGE [F] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
À l’audience du 17 juin 2025 à laquelle l’affaire était retenue après plusieurs renvois à la demande des parties, elle maintenait l’ensemble de ses demandes, et sollicitait du juge de :
— prononcer la nullité de l’acte d’immobilisation du véhicule de marque Peugeot 3008, immatriculé DR 385PQ, et du commandement de payer ;
— ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule
— condamner la SARL GARAGE [F] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— se voir accorder un délai de 24 mois pour régler la facture par 23 pactes de 180 € et le dernier représentant le solde de la créance.
Elle expose que la créance de la SARL Garage [F] est prescrite, plus de 2 ans s’étant écoulés entre la prestation impayée et la signification du titre exécutoire. En outre, elle indique n’avoir jamais reçu de signification des certificats de non-paiement des chèques, le titre exécutoire ne pouvant être émis qu’après ladite notification. Enfin, elle soutient que le véhicule est insaisissable, pour être l’objet qui lui permet d’accéder à des soins, son état de santé nécessitant des examens réguliers à l’hôpital.
En défense, la SARL Garage [F] sollicite du juge de :
— juger non fondées les contestations émises par Madame [U] s’agissant de la recevabilité et de la validité des actes signifiés,
— rejeter la demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement,
— débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Au soutien de sa défense, elle estime sa créance non prescrite, les 2 factures ayant été émises le 7 juillet 2023, et le titre exécutoire établi le 22 mai 2024. Ledit titre exécutoire a été signifié à la demanderesse le 11 septembre 2024 concomitamment avec un commandement aux fins de saisie-vente, les certificats de non-paiement des 2 chèques lui ayant préalablement été notifiés le 7 avril 2024.
S’agissant de l’insaisissabilité du véhicule, elle souligne que différents sites médicaux se situent à proximité de son domicile, et, qu’elle dispose d’un second véhicule Isuzu qui lui permet de se déplacer.
Enfin, elle s’oppose aux demandes de délais de paiement, rappelant que celle-ci n’a versé que 100 € sur la somme due à hauteur de 4057,70 €, de sorte qu’elle a déjà eue d’amples délais de paiement.
La décision était mise en délibéré au 5 septembre 2025.
DISCUSSION, MOTIFS :
1- Sur la prescription de la créance objet du titre
Il résulte des dispositions de l’article L213 – 6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R 121 –1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3 1252 – 17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, le tiré, à savoir la caisse d’épargne du Limousin, a émis deux certificats de non-paiement de chèques, l’un pour un montant de 3303,40 € en date du 28 février 2024, puis un second le même jour pour un montant de 754,30 €. Ces 2 certificats de non-paiement ont bien été signifiés le 17 avril 2024 à [D] [U], par acte de commissaire de justice remise à personne.
Le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation élevée par un débiteur au titre des droits et obligations constatées dans le titre fondant les poursuites en application des dispositions de l’article L. 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire qui lui reconnaissent expressément le pouvoir de connaître des contestations portant sur le fond du droit, dès lors que le titre émis par le commissaire de justice à la suite du certificat de non-paiement du chèque n’a pas la nature d’une décision de justice susceptible de recours, qu’il ne tranche aucune contestation et que, s’il constitue un titre exécutoire, il ne bénéficie pas de l’autorité de chose jugée attachée à une décision de justice de sorte que le juge de l’exécution est compétent pour trancher la contestation relative à l’existence du rapport d’obligation entre les parties (Cass Civ 2éme 22 mai 2025 numéro 22 – 15. 566).
L’article L 131 – 73 du code monétaire et financier prévoit qu’en matière de chèques impayés, un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.
[D] [U] soutient que l’action en paiement été prescrite. À ce titre, il résulte des dispositions de l’article L218 – 2 du code de la consommation que l’action en recouvrement d’un titre émis en matière de chèques impayés ainsi que l’obligation cambiaire qu’il constate, se prescrit par 2ans.
En l’espèce, alors que les 2 factures ont été émises le 7 juillet 2023, l’action en paiement n’était pas prescrite au jour de l’émission du titre le 22 mai 2024. De même, l’indisponibilité du véhicule réalisée le 16 septembre 2024 n’était pas davantage prescrite.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription de la créance contenue au titre.
2 – sur le caractère exécutoire du titre
Le titre exécutoire consécutif au certificat de non-paiement des 2 chèques a été émis par l’étude SYSLAW le 22 mai 2024. Il a bien été signifié à [D] [U] suivant acte du 11 septembre 2024 remis à domicile, en la personne de son époux [W] [V].
Dès lors, elle ne peut contester le caractère exécutoire du titre.
3 – sur l’insaisissabilité du véhicule
Il résulte des dispositions de l’article L 112 – 2 du code des procédures civiles d’exécution que e peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
En l’espèce, [D] [U] soutient que son véhicule lui est indispensable pour ses soins, invoquant par conséquent de sa qualité de personne malade. Or, elle ne produit aucun justificatif à ce titre, de sorte qu’il est impossible de considérer comme insaisissables ledit véhicule.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
4 – sur sa demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “ compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
En l’espèce, [D] [U] sollicite des délais de paiement à hauteur de 180 € par mois, sans justifier de ses ressources et de ses charges, de sorte qu’il est impossible de s’assurer de sa capacité financière à respecter d’éventuels délais de paiement. En outre, force est de constater que la dette est d’ores et déjà ancienne, et que celle-ci n’a réalisé quasiment aucun effort de règlement.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement.
5 – Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, [D] [U] sera condamnée à verser à la SARL Garage [F] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [D] [U] de ses demandes
CONDAMNE la [D] [U] à payer à la SARL GARAGE [F] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
CONDAMNE [D] [U] aux dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 5 SEPTEMBRE 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, Greffier lors des débats et de Céline DANRDIEUX, greffier lors du prononcé .
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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