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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 11 févr. 2026, n° 25/81545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81545 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWIO
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me LOIR LS
ccc Me VAN DER MEULEN LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [V] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0874
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [W]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Philippe VAN DER MEULEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0063
Non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [W]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Philippe VAN DER MEULEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0063
Non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [W]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Philippe VAN DER MEULEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0063
Non comparant, ni représenté
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— condamné in solidum MM. [J], [T] et [S] [W] à procéder au rétablissement du mur séparatif entre les immeubles du n° 4 et du [Adresse 10] par le comblement du percement réalisé, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,
— condamné M. [J] [W] à supprimer le raccordement de l’évacuation des toilettes de l’appartement dont il est propriétaire au 2e étage de l’immeuble (lot n° 8) sur la colonne des eaux pluviales de l’immeuble, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois.
Par arrêt du 5 février 2014, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment :
— condamné in solidum les consorts [W] à restituer à la copropriété un espace de 6,50 m2 par le déplacement sur toute sa longueur du mur séparant leur boutique du hall d’entrée de l’immeuble, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé trois mois de la signification de l’arrêt,
— confirmé le jugement du 26 octobre 2011 en ce qui concerne les deux condamnations rappelées ci-dessus,
— reconduit l’astreinte de 200 euros par jour de retard assortissant la condamnation des consorts [W] à combler le percement du mur séparatif entre les immeubles des [Adresse 11] et dit qu’elle recommencerait à courir passé trois mois de la signification de l’arrêt.
Par jugement du 11 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné M. [J] [W] à payer la somme de 18 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la suppression du raccordement de l’évacuation des toilettes,
— condamné MM. [J], [T] et [S] [W] à payer chacun la somme de 12 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative au mur séparatif,
— condamné MM. [J], [T] et [S] [W] à payer chacun la somme de 16 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la restitution de l’espace de 6,50 m2,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois, commençant à courir six mois suivant la notification du jugement, assortissant l’obligation de rétablir le mur séparatif entre les immeubles du [Adresse 12] [Adresse 13] et du [Adresse 10] par le comblement du percement réalisé,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois, commençant à courir six mois suivant la notification du jugement, assortissant l’obligation de M. [J] [W] de supprimer le raccordement de l’évacuation des toilettes de l’appartement dont il est propriétaire au 2e étage de l’immeuble (lot 8) sur la colonne des eaux pluviales de l’immeuble,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois, commençant à courir six mois suivant la notification du jugement, assortissant l’obligation de MM. [J], [T] et [S] [W] de restituer à la copropriété un espace de 6,50 m2 par le déplacement dans toute sa longueur du mur séparant leur boutique du hall d’entrée de l’immeuble.
Par arrêt du 27 mai 2021, le jugement du juge de l’exécution du 11 mars 2019 a été confirmé par la cour d’appel de [Localité 1] des chefs susvisés.
Par exploit du 23 juin 2025, MM. [O], [I], [V], [Q] et [X] [A], Mmes [M] et [K] [A], Mme [R] [D], M. [F] [Y] et Mme [Z] [U] ont assigné MM. [J], [T] et [S] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en liquidation des astreintes prononcées et fixation de nouvelles astreintes.
Lors de l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil des consorts [W] à l’audience du 7 janvier 2026, lors de laquelle seuls les demandeurs étaient représentés.
Les défendeurs n’étaient pas comparants ni représentés à cette audience. Il n’a pas été fait droit à leur nouvelle demande de renvoi reçue par RPVA le 5 janvier 2026, sans précision d’un quelconque motif, ni pièce justificative, et alors qu’il avait été précisé lors du précédent renvoi accordé à leur demande qu’il s’agirait d’un unique renvoi.
Les requérants demandent au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de [Localité 1] relative à la condamnation à combler et rétablir le mur séparatif entre les immeubles de [Adresse 11] à la somme de 90 000 euros,
— condamner in solidum MM. [T], [S] et [J] [W] à payer aux consorts [A], Mme [D], M. [Y] et Mme [U] la somme de 90 000 euros au titre de cette astreinte liquidée,
— assortir la condamnation prononcée le 27 mai 2021 par la cour d’appel de [Localité 1] visant à ce que MM. [T], [S] et [J] [W] comblent et rétablissent le mur séparatif entre les immeubles [Adresse 11] d’une nouvelle astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du présent jugement,
— liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de [Localité 1] relative à la condamnation à restituer l’espace de 6,50 m2 par le déplacement sur toute sa longueur du mur séparant la boucherie du hall d’entrée de l’immeuble à la somme de 90 000 euros,
— condamner in solidum MM. [T], [S] et [J] [W] à payer aux consorts [A], Mme [D], M. [Y] et Mme [U] la somme de 90 000 euros au titre de cette astreinte liquidée,
— assortir la condamnation prononcée le 27 mai 2021 par la cour d’appel de [Localité 1] visant à ce que MM. [T], [S] et [J] [W] restituent l’espace de 6,50 m2 par le déplacement sur toute sa longueur du mur séparant la boucherie du hall d’entrée de l’immeuble d’une nouvelle astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du présent jugement,
— liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de [Localité 1] relative à la suppression du raccordement de l’évacuation des toilettes de l’appartement dont M. [J] [W] est propriétaire au 2e étage (lot n° 8) sur la colonne des eaux pluviales de l’immeuble à la somme de 36 000 euros,
— condamner M. [J] [W] à payer aux consorts [A], Mme [D], M. [Y] et Mme [U] la somme de 36 000 euros au titre de cette astreinte liquidée,
— assortir la condamnation prononcée le 27 mai 2021 par la cour d’appel de [Localité 1] visant à ce que M. [J] [W] supprime le raccordement de l’évacuation des toilettes de l’appartement dont il est propriétaire au 2e étage (lot n° 8) sur la colonne des eaux pluviales de l’immeuble d’une nouvelle astreinte définitive de 400 euros par jour de retard à compter du présent jugement,
— condamner in solidum MM. [T], [S] et [J] [W] à payer aux consorts [A], Mme [D], M. [Y] et Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation des astreintes provisoires
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Si en cas de confirmation d’une décision exécutoire par provision, le point de départ de l’astreinte doit être fixé à l’expiration du délai accordé par le premier juge (2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-16.860), dans la présente espèce, les demandeurs demandent la liquidation de l’astreinte à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel du 27 mai 2021 et non à compter de la notification du jugement du juge de l’exécution du 11 mars 2019 ayant fixé l’astreinte.
D’ailleurs, ils ne justifient pas de la notification ou de la signification du jugement du juge de l’exécution du 11 mars 2019, mais seulement de la signification de l’arrêt du 27 mai 2021, par actes du 25 et 29 juin 2021, à MM. [S], [T] et [J] [W] et demandent la liquidation de l’astreinte à l’expiration d’un délai de six mois après cette signification.
S’agissant d’obligations de faire, la charge de la preuve de leur exécution comme celle de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère reposent sur les défendeurs, conformément à l’article 1353 du code civil.
Faute de comparaître, ceux-ci ne rapportent pas la preuve leur incombant de l’exécution de l’injonction, ni d’une impossibilité ou difficulté d’exécution.
Les astreintes seront donc liquidées à taux plein pour la période de six mois ayant commencé à courir le 26 décembre 2021 (pour MM. [S] et [T] [W]) et le 30 décembre 2021 (pour M. [J] [W]).
Il sera fait droit à la demande de liquidation des astreintes pour une période de 180 jours (à laquelle les demandeurs limitent leurs prétentions) soit :
— 90 000 euros (180 jours x 500 euros) au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de rétablir le mur séparatif entre les immeubles du [Adresse 14] et du [Adresse 10] par le comblement du percement réalisé, MM. [S], [T] et [J] [W] étant condamnés, chacun, au paiement de la somme de 30 000 euros, les co-débiteurs condamnés sous astreinte ne pouvant être tenus in solidum au montant de l’astreinte liquidée (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285) en raison de son caractère personnel,
— 90 000 euros (180 jours x 500 euros) au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de restituer à la copropriété un espace de 6,50 m2 par le déplacement dans toute sa longueur du mur séparant leur boutique du hall d’entrée de l’immeuble, MM. [S], [T] et [J] [W] étant condamnés, chacun, au paiement de la somme de 30 000 euros,
— 36 000 euros (180 jours x 200 euros) au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de M. [J] [W] de supprimer le raccordement de l’évacuation des toilettes de l’appartement dont il est propriétaire au 2e étage de l’immeuble (lot 8), M. [J] [W] étant condamné au paiement de cette somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Le point de départ d’une astreinte ne peut précéder la date à laquelle son prononcé devient exécutoire.
Dans la présente espèce, les défendeurs n’ont pas satisfait aux injonctions du juge, en dépit de la liquidation de précédentes astreintes, et ne démontrent pas être dans l’impossibilité de s’y conformer.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de fixation de nouvelles astreintes et :
— d’assortir l’obligation pesant sur MM. [S], [T] et [J] [W] de rétablir le mur séparatif entre les immeubles du [Adresse 14] et du [Adresse 10] par le comblement du percement réalisé, d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, qui courra pendant une durée de six mois,
— d’assortir l’obligation pesant sur MM. [S], [T] et [J] [W] de restituer à la copropriété un espace de 6,50 m2 par le déplacement dans toute sa longueur du mur séparant leur boutique du hall d’entrée de l’immeuble, d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, qui courra pendant une durée de six mois,
— d’assortir l’obligation pesant sur M. [J] [W] de supprimer le raccordement de l’évacuation des toilettes de l’appartement dont il est propriétaire au 2e étage de l’immeuble (lot 8), d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, qui courra pendant une durée de six mois,
Il n’apparaît pas nécessaire, en revanche, de fixer une astreinte définitive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable, en outre, de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Liquide à la somme de 90 000 euros l’astreinte prononcée à l’encontre de MM. [S], [T] et [J] [W] assortissant l’obligation de rétablir le mur séparatif entre les immeubles du [Adresse 14] et du [Adresse 10] par le comblement du percement réalisé et condamne MM. [S], [T] et [J] [W] à payer chacun la somme de 30 000 euros à ce titre à MM. [O], [I], [V], [Q] et [X] [A], Mmes [M] et [K] [A], Mme [R] [D], M. [F] [Y] et Mme [Z] [U],
Liquide à la somme de 90 000 euros l’astreinte prononcée à l’encontre de MM. [S], [T] et [J] [W] assortissant l’obligation de restituer à la copropriété un espace de 6,50 m2 par le déplacement dans toute sa longueur du mur séparant leur boutique du hall d’entrée de l’immeuble et condamne MM. [S], [T] et [J] [W] à payer chacun la somme de 30 000 euros à ce titre à MM. [O], [I], [V], [Q] et [X] [A], Mmes [M] et [K] [A], Mme [R] [D], M. [F] [Y] et Mme [Z] [U],
Liquide à la somme de 36 000 euros l’astreinte prononcée à l’encontre de M. [J] [W] assortissant l’obligation de supprimer le raccordement de l’évacuation des toilettes de l’appartement dont il est propriétaire au 2e étage de l’immeuble (lot 8) et condamne M. [J] [W] à payer la somme de 36 000 euros à ce titre à MM. [O], [I], [V], [Q] et [X] [A], Mmes [M] et [K] [A], Mme [R] [D], M. [F] [Y] et Mme [Z] [U],
Assortit la condamnation de MM. [S], [T] et [J] [W] à rétablir le mur séparatif entre les immeubles du n° 4 et du [Adresse 10] par le comblement du percement réalisé, d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, qui courra pendant une durée de six mois,
Assortit la condamnation de MM. [S], [T] et [J] [W] à restituer à la copropriété un espace de 6,50 m2 par le déplacement dans toute sa longueur du mur séparant leur boutique du hall d’entrée de l’immeuble, d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, qui courra pendant une durée de six mois,
Assortit la condamnation de M. [J] [W] à supprimer le raccordement de l’évacuation des toilettes de l’appartement dont il est propriétaire au 2e étage de l’immeuble (lot 8), d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, qui courra pendant une durée de six mois,
Condamne in solidum MM. [T], [S] et [J] [W] à verser à MM. [O], [I], [V], [Q] et [X] [A], Mmes [M] et [K] [A], Mme [R] [D], M. [F] [Y] et Mme [Z] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [T], [S] et [J] [W] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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