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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 juin 2025, n° 23/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01082 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYY7S
N° PARQUET : 23.359
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Solal CLORIS,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10] de Paris
[Localité 3]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/01082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 janvier 2023 par Mme [F] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [H] notifiées par la voie électronique le 08 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le fond
Mme [F] [H], se disant né le 18 juin 1983 à Arzew (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être la fille de [N] [H], né le 21 novembre 1936 à Arzew, lequel a été admis à la qualité de citoyen français le 1er décembre 1964 par déclaration recognitive de la nationalité française souscrite devant le tribunal d’instance de Sceaux (Haut de Seine) en vertu de l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, enregistrée le 8 mars 1965 sous le n° 38533 (dossier n° 44.[Immatriculation 2]) (pièce n°7 de la demanderesse).
Le ministère public indique que cette action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui avait été opposée le 1er mars 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française au motif que son acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil en ce qu’il ne comportait pas des mentions substantielles prévue par l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 et qu’en outre, il existait une incohérence entre le nom du père [H] [N] et le bénéficiaire de la déclaration recongnitive, [S] [N] de sorte que le lien de filiation avec [S] [N] n’était pas établi (pièce n°1 du ministère public).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [F] [H], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/01082
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [F] [H] verse aux débats la copie de l’acte de naissance n°336 de l’intéressée, délivrée le 11 décembre 2022 par l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 5], mentionnant qu’elle est née le 18 juin 1983 à 10h40, à [Localité 5], de [N], âgé de 47 ans, sans profession et de [D] [L], âgée de 31 ans sans profession, domiciliés à [Adresse 6], l’acte ayant été dressé le 18 juin 1983 à 11h00, sur la déclaration du père (pièce n°2 de la demanderesse).
Lors de la demande de certificat de nationalité française, Mme [F] [H] a produit la copie de l’acte de naissance n°336 de l’intéressée, délivrée le 26 septembre 2017 par l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 5], mentionnant qu’elle est née le 18 juin 1983 à 10h40, à [Localité 5], de [N], né le 21 novembre 1936 et de [D] [L], née le 24 mars 1952, à [Localité 7], son épouse, domiciliés à [Adresse 6], l’acte ayant été dressé le 18 juin 1983 à 11h00, sur la déclaration du père. (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public conteste la valeur probante de l’acte de naissance de la demanderesse au motif qu’elle ne saurait produire des copies de son acte de naissance avec des mentions complétées au gré des observations qui lui sont faites.
Or, le tribunal constate que les mentions des deux copies d’actes de naissance ne contiennent pas de mentions divergentes et l’ajout de la mention portant sur la profession des parents de la demanderesse sur la copie délivrée le 11 décembre 2022 ne peut le priver de ce seul fait de son caractère probant.
La demanderesse justifie d’un état civil probant.
Il est produit ensuite la copie de l’acte de naissance algérien de [N] [H], n°201, délivrée le 23 juin 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 5], mentionnant qu’il est né le 21 novembre 1936 à [Localité 5], de [P], âgé de 28 ans, officier et de [W] [Y], âgée de 22 ans sans profession, l’acte ayant été dressé le 21 novembre 1936 par l’officier d’état civil sur la déclaration de [J] [S], commerçant.
La demanderesse produit en pièce n°4 la copie de l’acte de naissance de [N] [H], délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 8] le 5 juillet 2022, mentionnant qu’il est né le 21 novembre 1936 à [Localité 5], de [P] et de [W] [Y], l’acte ayant été établi par l’officier d’état civil de [Localité 8] le 25 septembre 1998 et transcrit le 16 juillet 2019.
L’acte comporte la mention de la rectification par décision du procureur de la République de [Localité 8] n°2021/EC/9478 du 21 avril 2022 en ce sens que l’intéressé et son père se nomment [H].
Le ministère public conteste la valeur probante de cet acte au motif que « la copie délivrée le 3 novembre 2015 de l’acte de naissance n°201 mentionne que l’intéressée se nomme [H] alors que la copie délivrée le 3 novembre 2015 de l’acte de naissance n°201 de son père allégué mentionne [H] [N] (pièce n°2 du ministère public), tandis que l’acte de naissance établi mentionne [S] et non pas [H] (pièce n°4 en demande) et alors que la rectification du nom en [H] a été effectuée par décision du procureur de la République de [Localité 8] du 21 avril 2022 pour [N] et son père [P] de sorte que le nom du demandeur est [S] et non [H] ».
Le tribunal constate que les deux copies de l’acte de naissance algériens de la demanderesse n° 336, délivrées le 26 septembre 2017 et 11 décembre 2022, ainsi que les deux copies de l’acte de naissance n°201 du père de la demanderesse, délivrée les 3 novembre 2015 et 23 juin 2022, indiquent le nom [H] ; que la copie de l’acte de naissance transcrit à [Localité 8] le 16 juillet 2019 comporte le nom du père de la demanderesse [N] [S] et la mention de rectification de l’acte par décision du procureur de la République de [Localité 8] en date du 21 avril 2022 en ce que l’intéressé et son père se nomment [H].
Il convient donc de considérer, comme le relève la demanderesse à juste titre que ces mentions divergentes sont que de simples erreurs matérielles qui ont été rectifiées par décision du procureur de la République de [Localité 8] du 21 avril 2022.
L’acte de naissance de la demanderesse est donc probant.
Ayant été déclarée par son père, Mme [F] [H] justifie d’un lien de filiation certain à l’égard de [N] [H].
La demanderesse produit en pièce n° 7 la copie de la déclaration en vue de la reconnaissance de la nationalité française souscrite le 1er décembre 1964 par [S] [N], né le 21 novembre 1936 à Arzew , fils de [P] [S] et de [W] [Y], devant le tribunal d’instance de Sceaux (Haut de Seine) en vertu de l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, enregistrée le 8 mars 1965 sous le n° 38533 (dossier n° 44.[Immatriculation 2]).
Le ministère public indique que l’identité de personne entre [S] [N] qui a souscrit la déclaration et [H] [N] n’est pas établie.
La demanderesse indique que l’erreur sur le nom de famille de son père résulte de l’inscription de la naissance d'[N] [H] suite à la déclaration de nationalité souscrite le 1er décembre 1964 que c’est bien lors de cette déclaration qu’une erreur a été commise et que le nom de famille a été enregistré comme [S].
Le tribunal constate que l’erreur a été rectifiée sur l’acte de naissance nantais du père de la demanderesse par décision du Procureur de la République le 21 avril 2022, justifiant ainsi l’identité de personnes entre [N] [S] et [N] [H] (pièce n°4 de la demanderesse) .
Mme [F] [H] justifie ainsi être la fille de [N] [H], admis à la qualité de citoyen français par déclaration recognitive de la nationalité française souscrite le 1er décembre 1964.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité, il sera jugé qu’elle est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de l’enfant, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [F] [H], se disant né le 18 juin 1983 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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