Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
Me Elsa LONGERON
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01393 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMYJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [L] [R], [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
Mme [I] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [Q] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Corinne PEREZ, Greffière, lors des débats et de Aurélie VIALLE, greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 11 décembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l’union par mariage de Madame [L] [P] et de Monsieur [W] [H] célébrée le [Date mariage 1] 1968, devant l’officier d’état civil d'[Localité 3], sont issus deux enfants : [I], née le [Date naissance 2] 1968, et [Q], né le [Date naissance 3] 1973.
Il n’a pas été souscrit de contrat de mariage préalablement à cette union, de sorte que les époux se sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 27 novembre 1985, le divorce des époux [P]/[H] a été prononcé.
Monsieur [W] [H] est décédé le [Date décès 1] 2011.
Suivant exploit de commissaire de justice du 14 mars 2024, Madame [P] a fait assigner Madame [G] et Monsieur [H] aux fins de partage judiciaire du régime de communauté ayant existé avec [W] [H], et de la succession de ce dernier.
Le descriptif du patrimoine visé par l’assignation en partage est ainsi libellé :
— Une propriété bâtie à [Localité 4] acquise le 22 juin 1984,
— Deux terres sises à [Localité 4] acquises le 28 novembre 1980,
— Un lot dans un immeuble sis à [Localité 5] acquis le 23 septembre 1977.
L’affaire a été appelée aux audiences d’orientation des 17 mai, 07 juin et 14 juin 2024, au terme desquelles les parties ont accepté de s’engager dans une démarche de médiation, mesure ordonnée suivant ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 juin 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à mettre fin au litige les opposant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [G] et Monsieur [H] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [P].
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 11 décembre 2025.
Prétentions et moyens
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 08 octobre 2025, Madame [G] et Monsieur [H] sollicitent que l’action en partage de Madame [P] soit déclarée irrecevable et sa condamnation à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour contester le droit à agir de Madame [P], les demandeurs à l’incident se prévalent tout d’abord des articles 122 du code de procédure civile, des articles 2044 et 2052 du code civil pour soutenir que les ex époux [P]/[H] ont déjà réglé à l’amiable les conséquences de leur divorce. A ce titre, ils font état d’un mémoire, établi le 15 février 1985 dans les intérêts de Madame [P], et qui contient une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Ils produisent également un acte d’acquiescement audit mémoire, établi dans les intérêts de Monsieur [H]. Madame [G] et Monsieur [H] affirment que cet accord a été homologué par le juge du divorce en 1985, et que la liquidation du régime matrimonial des ex époux [P]/[H] a donc déjà été réalisée au moyen d’un jugement qui a l’autorité de la chose jugée.
Ensuite, Madame [G] et Monsieur [H] invoquent les articles 2261 et 2272 du code civil pour soutenir qu’avec le temps ils sont devenus propriétaires des biens ayant appartenu à leurs parents. Ils soutiennent que depuis le départ de leur mère et conformément aux souhaits qu’elle avait exprimés dans le mémoire soumis au juge du divorce, 38 années auparavant, Madame [P] ne s’est plus comportée comme propriétaire, laissant ses enfants occuper de bonne foi, exclusivement et notoirement les biens sur lesquels elle revendique aujourd’hui des droits. Ils ajoutent que Madame [P] n’est jamais revenue sur l’abandon de ses droits, au profit de son ex époux et de ses enfants, consenti durant la procédure en divorce, et qu’elle n’a élevé aucune contestation sur leur occupation.
En réponse aux moyens soulevés par Madame [P], Madame [G] et Monsieur [H] contestent la qualification de promesse sous conditions de l’accord pris par leurs parents au moment de leur divorce.
En outre, ils précisent que le débat ne porte pas sur la prescription du droit à provoquer le partage et son éventuelle interruption, mais sur la prescription acquisitive du patrimoine objet de l’action en partage.
Enfin, Madame [G] et Monsieur [H] font valoir le caractère inéquitable de l’action engagée par leur mère à leur encontre alors qu’après être partie du domicile familial, elle n’a jamais participé aux frais d’entretien et d’usage des biens immobiliers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, Madame [P] sollicite que ses demandes soient déclarées recevables, que les demandeurs à l’incident soient déboutés de leurs demandes et qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le mémoire transmis au juge du divorce n’était qu’une promesse sous conditions qui ne saurait être qualifiée de donation, à fortiori si les conditions stipulées n’ont pas été respectées. De surcroît, Madame [P] soutient que cet acte, qui n’a pas été accepté par les bénéficiaires, ne respecte par les exigences formelles de validité des donations des articles 931 et 932 du code civil, n’étant pas un acte authentique.
Madame [P] soutient que le droit de demander le partage est absolu, impératif et imprescriptible.
Elle oppose aux demandeurs qu’ils ne se sont pas comportés comme des propriétaires exclusifs des biens, en accomplissant des actes incompatibles avec leur seule qualité d’indivisaire. Elle ajoute qu’une occupation paisible n’est pas suffisante pour établir une prescription acquisitive. Madame [P] termine en soutenant que la possession de ses enfants a été interrompue par l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 4] par la compagne de leur père, dans les suites de son décès.
A l’issue des débats, l’affaire été mise en délibéré au 13 février 2026.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité de l’action en partage formée par Madame [P]
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur l’existence d’un partage amiable
Il résulte de l’article 1450 du Code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la procédure en divorce des époux [P]/[H], que si les époux peuvent pendant l’instance en divorce passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté, c’est à la condition que ces conventions aient été passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.
En l’espèce, Madame [P] a formé le 15 février 1985 une requête en divorce demandé par l’un et accepté par l’autre sur le fondement de l’ancien article 233 du code civil.
Si les époux [P]/[H] ont échangé les 15 et 16 février 1985 des actes intitulés respectivement « mémoire soumis à acquiescement » et « acte d’acquiescement », contenant, notamment, des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, cet échange, qui n’a pas été dressé en la forme authentique, ne peut caractériser une convention de partage au sens des dispositions précitées. Ces actes n’ont de surcroît pas été établis dans le cadre d’une demande conjointe en divorce, au sens de l’ancien article 231 du code civil.
En conséquence, le moyen tiré de l’existence d’un partage amiable antérieur à l’action en partage judiciaire diligenté par Madame [P] est écarté.
— Sur la chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le juge du divorce au moyen du jugement rendu le 27 novembre 1985, ne s’est pas prononcé sur l’homologation d’une convention réglant les conséquences du divorce, laquelle demande n’a pas été formée par les époux [P]/[H].
Le juge du divorce a alors commis Monsieur le Président de la chambre des Notaires à l’effet de procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, laquelle liquidation n’avait pas eu lieu au moyen du jugement de divorce.
En conséquence, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce est écarté.
— Sur l’usucapion
En application de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert par prescription. Selon l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. En application de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En application de l’article 2265 du code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Enfin et selon l’article 2271 du code civil, la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
En l’espèce, et au moyen du mémoire établi le 15 février 1985 au lendemain du dépôt de sa demande en divorce, Madame [P] a déclaré :
« Sous réserve de l’accord de son époux, Madame [H] propose :
— Que Monsieur [H] conserve l’intégralité des biens acquis pendant la communauté, immeuble et meubles, voiture comprise, à condition qu’il s’engage à assumer le remboursement des crédits et dettes revenant à cette communauté.
— Comme convenu Madame [H] s’engage à faire don de sa part lui revenant de la communauté à ses enfants, tout en réservant à son époux un droit d’usufruit sur cette part
A condition que Monsieur [H] s’engage à vendre le fond de commerce [1] aux fins de liquider une partie des dettes communes. "
Les termes clairs et précis de cette proposition ont été acceptés par Monsieur [W] [H] le 16 février 1985.
En outre, Monsieur [H] et Madame [G] produisent aux débats :
— Quelques avis de taxes foncières réglés par Monsieur [W] [H] sur une partie du patrimoine concerné entre 1988 et 2009 ; étant précisé que les enfants [H] ont adressé aux finances publiques une demande visant à recevoir l’ensemble des avis des taxes foncières réglées par leur père de 1984 à 2006 ;
— L’ensemble des avis de taxes foncière réglés par Monsieur [H] et Madame [G] sur l’ensemble du patrimoine à compter de 2010 jusqu’en 2024 ;
— Les appels de fonds et les décomptes de charge afférents au bien sis [Localité 6], faisant apparaître les règlements effectués entre 2000 et 2024 ; le décompte établi au 06 mai 2024 fait mention de paiements réguliers et d’un compte présentant un solde dû de 266 euros ;
— Une facture réglée par chèque au nom de Monsieur [H] relatif à la vidange et au dépotage de la fosse septique du bien sis à [Localité 4] en date du 15 mai 2008 ;
— Différents avis de recouvrement, lettres de relance et titres de recouvrement au nom des enfants [H], avec mentions manuscrites « payé » portées sur les documents, et afférents au bien sis à [Localité 4] entre 2012 et 2024.
Ces prises en charge faites régulièrement, conformément aux engagements réciproques des époux sur la répartition de leurs biens consécutivement à leur divorce, caractérisent des actes matériels non équivoques, paisibles, réguliers et notoires de possession. Ces actes démontrent que Monsieur [W] [H], puis ses enfants, ont agi comme les propriétaires exclusifs des biens litigieux, que par ailleurs ils ont occupé.
Madame [P] n’a pas contesté ces prises en charge. Elle n’a pas réagi contre ces possessions pendant plus de trente ans, ce dont témoigne sa sœur. Ce n’est que le 4 mai 2023, soit 38 ans après les engagements des époux, et 12 ans après le décès de son ex-mari, que Madame [P] est venue vers ses enfants pour revendiquer des droits sur le patrimoine litigieux. Pendant plus de trente ans, la possession du patrimoine litigieux par Monsieur [W] [H], Monsieur [H] et Madame [G] n’a, ni été viciée, ni été interrompue par une quelconque intervention de la part de Madame [P].
Quant à l’occupation du bien par la compagne de Monsieur [W] [H] à son décès, il n’est pas démontré de dépossession sur l’ensemble du patrimoine de Monsieur [H] et de Madame [G] durant une année entière.
Les échanges intervenus entre Madame [P] et son conseil démontrent que Madame [A] a quitté les lieux à la fin du mois d’octobre 2011, et ce, en accord avec Monsieur [H] et Madame [G]. En tout état de cause, durant cette période Madame [A] n’a occupé les lieux dans les suites du décès de son compagnon qu’en qualité de détenteur précaire, comme le démontre son engagement pris avec les héritiers de Monsieur [W] [H], de quitter les lieux dès le 31 mai 2011. De surcroît, dès le décès de leur père, Monsieur [H] et Madame [G] ont pris le relai de leur père quant au règlement des charges afférentes au bien concerné.
Enfin, les assignations délivrées le 11 juillet 1986 à l’initiative du syndic de copropriété de la résidence de [Localité 5], du 12 août 1988 à l’initiative du crédit rentier des terres sises à [Localité 4] et celle du 05 avril 1995 à l’initiative du trésorier d'[Localité 3] ne suffisent à affirmer le caractère équivoque et non paisible de la possession de Monsieur [W] [H] et de ses enfants. Monsieur [W] [H] et ses enfants sont entrés en possession des biens litigieux en 1985, avec l’accord de Madame [P], accord sur lequel elle n’est jamais revenue en plus de trente ans, en prétendant exercer de nouveau ses droits. Il n’est pas démontré qu’ils ont maintenu leur possession durant toutes ces années de manière illicite.
Ainsi, Monsieur [W] [H], et ses enfants, ont concomitamment puis successivement acquis par prescription contre Madame [P] les biens immobiliers objets de son action en partage judiciaire.
En conséquence, les demandes formées par Madame [P] sont irrecevables.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de la partie perdante. En l’espèce, Madame [P] qui succombe en ses demandes, est condamné aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [P] est condamnée au paiement à Monsieur [H] et Madame [G] de la somme de 2.000 euros. Madame [P] est par ailleurs déboutée de sa demande formée sur ce même fondement contre Monsieur [H] et Madame [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement par susceptible d’appel :
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [L] [P] à l’encontre de Monsieur [Q] [H] et Madame [I] [H] épouse [G];
Condamne Madame [L] [P] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [Q] [H] et Madame [I] [H] épouse [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [P] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Valérie DUCAM, Vice-Président, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Au fond
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Poids lourd ·
- Chasse ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Retraite ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immatriculation ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Police judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Education
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- État
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Chancelier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Établissement ·
- Ordonnance
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Père ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Statut ·
- Ministère ·
- Filiation
- Commissaire de justice ·
- Non-paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Certificat ·
- Chèque ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement par défaut ·
- Titre
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.