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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox réf., 21 juil. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FA3T
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2025
à
— Me JACQUEMET
CONTENTIEUX CIVIL – RÉFÉRÉ
ORDONNANCE
RENDUE LE 21 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM NEOLIA
Ayant son siège social 34 rue de la Combe aux Biches
25200 MONTBÉLIARD
représentée par Me Virginie JACQUEMET, avocat au barreau de BESANÇON
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z] [G] [Y]
né le 14 Mai 1978 à PONTARLIER (25300)
31 rue Antoine PATEL
Étage 4
25300 PONTARLIER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré pour ordonnance devant être rendue le 21 Juillet 2025.
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en PREMIER ressort rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2024, la société SA NEOLIA a consenti un bail d’habitation précaire à M. [F] [Y] sur une Tiny House situés au Rue Antoine Patel à Pontarlier (25300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 285 euros et d’une provision pour charges de 83 euros.
Le bail précaire était justifié par une opération d’accès à la location pour les employés de l’entreprise SCHRADER à Pontarlier, avec un terme lié à la fois au contrat de travail du salarié et à défaut à la fin de la convention avec l’employeur (en août 2026).
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1972,74 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [Y] le 4 octobre 2024.
Par assignation du 15 avril 2025, la société SA NEOLIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 330,58 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2025.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 2 juin 2025, la société SA NEOLIA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 mai 2025, s’élève désormais à 4 378,92 euros. Le dernier paiement date du mois de novembre 2024. La société SA NEOLIA considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [F] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En dépit de sa qualité de bail précaire, le contrat de bail signé par les deux parties respecte et reprend les règles fixées par la Loi du 06 juillet 1989, qui seront donc appliquées au présent litige.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail :
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA NEOLIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 4 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1972,74 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 décembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SA NEOLIA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SA NEOLIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 mai 2025, M. [F] [Y] lui devait la somme de 4 378,92 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 3 330,58 euros, suivant décompte arrêté au 12 mars 2025.
M. [F] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 377,29 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA NEOLIA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [F] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de bail précaire conclu le 25 janvier 2024 entre la société SA NEOLIA, d’une part, et M. [F] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au Rue Antoine Patel à Pontarlier (25300) est résilié depuis le 5 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [F] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [F] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au Rue Antoine Patel à Pontarlier (25300) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [F] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 377,29 euros (trois cent soixante-dix-sept euros et vingt-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société SA NEOLIA la somme de 3 330,58 euros (trois mille trois cent trente euros et cinquante-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 octobre 2024 et celui de l’assignation du 15 avril 2025.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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