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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 21/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement
du 21 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 21/01049
N° Portalis DBXV-W-B7F-FO4T
==============
[O] [G] [D] [P]
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me CARE T39
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G] [D] [P]
né le 14 Mars 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me François CARE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
DÉFENDERESSE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025, à l’audience du 26 Novembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’accident de chasse dont a été victime Monsieur [O] [P] en Novembre 1987 entraînant la perte totale de l’usage de l’oeil droit;
Vu l’indemnisation de son préjudice par les MMA ASSURANCES à hauteur de la somme de 37 350 euros selon procès verbal en date du 13 Juin 1991;
Vu le non renouvellement du permis de conduire poids lourds de Monsieur [P] le 25 Septembre 2020;
Vu les préjudices d’aggravation dont Monsieur [P] se prévaut au titre de la perte de gains futurs et de la perte de droits à la retraite;
Vu l’acte d’huissier par lequel Monsieur [O] [P] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la présente juridiction afin d’obtenir notamment le paiement de sommes au titre de ses préjudices d’aggravation;
Vu les conclusions d’incident des MMA IARD ASSURANCES tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée;
Vu la réponse sur incident de Monsieur [P] sollicitant qu’il soit statué ce que de droit sur les nécessités de l’expertise médicale sauf à ce que l’avance des frais soit faite par la défenderesse au principal;
Vu la plaidoirie de l’incident à l’audience du 16 Décembre 2021;
Vu la mise en délibéré de l’incident au 20 Janvier 2022;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 Janvier 2022 aux termes de laquelle une mesure d’expertise médicale de Monsieur [O] [P] confiée au Docteur [M] a été ordonnée ;
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [M] en date du 23 Juin 2022;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 22 Juin 2021 par lequel Monsieur [P] [O] a fait assigner la société MMA IARD devant la présente juridiction et ses conclusions postérieures dans leur dernier état tendant sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à ce que soit constatée l’aggravation du préjudice financier de Monsieur [O] [P].
— à ce qu’en conséquence la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 43.000,73 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de revenus consécutive au non-renouvellement de son autorisation de conduire des poids-lourds
* 10.000 € en réparation du préjudice moral et ce avec intérêts aux conditions légales à compter de la date de la demande
— à ce que la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soit condamnée au paiement d’une somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ce avec intérêts aux conditions légales à compter de la décision à intervenir
Vu la réplique de la société Mutuelles du Mans IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant au visa des articles 1240 et suivant du Code de Procédure Civile:
— à ce qu’il soit dit et jugé que Monsieur [P] était recevable mais mal fondé ses demandes
— à ce qu’en conséquence, à titre principal, il soit débouté de sa demande, à ce qu’à titre subsidiaire, son indemnisation soit limitée à la somme de 12.703,32 € correspondant aux années 2021, 2022 et 2023 et à ce qu’il soit débouté de ses demandes plus amples ou contraires
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 renvoyant l’affaire à l’audience du 26 Novembre suivant ;
Vu la mise en délibéré au 21 Janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code de Procédure Civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’expertise judiciaire du Docteur [M], qu’en Novembre 1987, Monsieur [P] a été victime d’un accident de chasse, lequel lui a occasionné la perte totale de l’usage de son œil droit.
Aux termes de l’expertise judiciaire non combattue par la preuve contraire, il apparaît que l’abrogation du permis poids lourds de Monsieur [P] en Septembre 2020 revêt une imputabilité totale avec l’accident de chasse dont il a été victime en 1987. Monsieur [P] justifie donc d’un principe de préjudice professionnel à ce titre, lequel n’a pas à ce stade, fait l’objet d’une indemnisation par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
S’agissant de l’indemnisation de ce préjudice, si Monsieur [P] justifie avoir crée en 1997, une entreprise dont l’objet social était le terrassement, il a néanmoins le 1er Mars 2017, crée un établissement secondaire portant sur les transports routiers de fret de proximité. Cette entreprise a fait l’objet d’une radiation par la chambre des métiers et de l’artisanat le 21 Octobre 2020. Il échet de ces éléments, que Monsieur [P] exerçait une activité de transport routier, de sorte qu’il établit l’existence d’un principe de préjudice économique découlant du refus de renouvellement de son permis poids-lourd.
Concernant le calcul de l’indemnisation, il doit s’opérer ainsi qu’il suit :
— Il conviendra de procéder à l’évaluation de la perte annuelle de Monsieur [P]
— Il convient ensuite de calculer le montant de la « perte de gains professionnels futurs passée » c’est à dire du 25 Septembre 2020, date du non renouvellement de son permis poids lourd au jour de la présente décision qui constituera l’octroi d’une somme en capital.
— Il convient ensuite de déterminer le montant de « perte de gains professionnels futurs future » qui débute du lendemain du jour de la présente décision jusqu’à la retraite de l’intéressé.
— En l’espèce, la perte annuelle de Monsieur [P] doit s’établir comme suit : 4234,44 euros par an au regard des pièces versées aux débats par le requérant
— le montant de la « perte de gains professionnels futurs passée » pour la période allant du 25 Septembre 2020 au 21 Janvier 2026, date de la présente décision, soit pour 5 ans, 3 mois et 28 jours, s’élève à 22 555,64 euros soit 21 172,20 euros (4234,44 euros x 5 ans) + 1058,61 euros (4234,44 euros x 3 mois /12 mois) + 324,83 euros (4234,44 euros x 28 jours/365 jours).
Il y a lieu de capitaliser la perte annuelle de revenu en la multipliant par l’euro de rente correspondant au sexe et à l’âge de la victime à la date du 21 Janvier 2026 (60 ans).
Il sera pris pour référence le barème de capitalisation 2022 taux -1 édité par la Gazette du Palais qui tient compte notamment des dernières tables de mortalité INSEE.
Le montant de la « perte de gains professionnels futurs » de Monsieur [P] se calcule de la façon suivante:
4234,44 x 3,499 = 14 816,30 euros (moyenne de l’euro de rente fixé au vu du barème sus visé respectivement à 3 et à 3,998 au titre d’un âge de départ à la retraite de 63 ans et de 64 ans, tenant compte du fait que Monsieur [P] partira à la retraite à 63 ans et 6 mois)
La perte de gains professionnels futurs de Monsieur [P] se chiffre à la somme totale de 37 371,94 euros ( 22 555,64 + 14 816,30 ).
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc condamnée à payer à Monsieur [P], la somme de 37 371,94 euros euros au titre de son préjudice financier.
Les tracas et soucis générés par la présente procédure ont produit un préjudice moral chez Monsieur [P], justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 3000 euros que la défenderesse sera condamnée à lui payer.
Les sommes sus allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 22 Juin 2021, date de l’assignation.
Il n’est en outre pas inéquitable de condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P], la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de même qu’à supporter les entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit sans qu’aucune circonstance ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [O] [P], les sommes suivantes :
— 37 371,94 euros) au titre du préjudice financier
— 3000 euros au titre du préjudice moral
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juin 2021
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [O] [P], la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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