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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 25 févr. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Commune DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 9]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00194 – N° Portalis DB26-W-B7I-IENL
Jugement du 25 Février 2025
Minute n°
Commune DE [Localité 5]
C/
[Z] [G], [Y] [P], [15]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 25.02.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 7 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Commune DE [Localité 5]
[Adresse 11]
représentée par M. Francis GUILBERT, Maire
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [7] à l’égard de :
Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [P]
[Adresse 3]
Présents
Créanciers :
SGC [13]
[Adresse 2]
Absente
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [P] ont saisi le 1er août 2024 pour la quatrième fois la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 24 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 novembre 2024, la [8] [Adresse 6] a formé un recours contre cette décision en faisant état de l’absence de bonne foi des débiteurs.
Les débiteurs, la [8] [Adresse 6] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience, le juge du surendettement a soulevé l’irrecevabilité du recours exercé tardivement par la [8] [Adresse 6].
La [8] [Adresse 6], représentée par son maire précise être le créancier des débiteurs au titre de la dette de loyer et non la trésorerie qui est la seule à avoir reçu la notification de la décision de recevabilité. Il ajoute que les débiteurs ont déjà bénéficié de multiples effacements de leurs dettes, n’ont pas respecté les plans d’apurement qui leur ont été consentis et ne s’acquittent pas de leurs charges courantes depuis la décision de recevabilité.
Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [P] contestent être de mauvaise foi et sollicitent le maintien de la décision de la commission de surendettement des particuliers. Ils précisent avoir déclaré l’identité du créancier auquel ils règlent le loyer, à savoir la trésorerie et non la commune de [Localité 5] et avoir repris le paiement de leur loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIVATION
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les débiteurs ont déclaré s’acquitter de leurs loyers entre les mains du [14] [Localité 12] [10] chargé du recouvrement des titres émis par les collectivités territoriales dont les loyers dus par Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [P] à la [8] [Localité 5].
Ce comptable public, qui est le seul interlocuteur de la commission de surendettement a été régulièrement avisé de la procédure et n’a émis aucune contestation dans le délai précité.
Le caractère tardif de l’information délivrée par le comptable public à la commune ne permet pas de repousser les délais légaux dans lesquels s’inscrivent les recours contre les décisions de la commission de surendettement. Il apparaît en outre que la commune a été avisée de cette décision le 8 octobre 2024 et a attendu le 5 novembre suivant pour former sa contestation qui est en tout état de cause hors délais.
Il y a donc lieu de déclarer la [8] [Localité 5] irrecevable en son recours et de maintenir la décision de la commission de surendettement des particuliers du 24 septembre 2024 et de renvoyer le dossier de Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [P] à ladite commission pour la poursuite de ses opérations.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la [8] [Localité 5] irrecevable en son recours,
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme du 24 septembre 2024,
Renvoie le dossier de Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [P] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Juge,
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