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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 mai 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01126 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBKF
N° de Minute : 25/1085
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[N] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Mai 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Mai 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 20 Mai 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Mai 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [N] [Z], né le 12 Août 2002 à [Localité 8] – GUINEE, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 11 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 15 Mai 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [N] [Z] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [X] en date du 20 mai 2025, et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la non comparution du patient
En l’état, l’établissement hospitaliser ayant transmis un certificat médical circonstancié de non auditionnabilité du patient, il n’y plus lieu de statuer de ce chef, étant observé de manière surabondante que la non comparution de ce dernier est notamment, justifiée en raison de « son état psychique instable », « du risque d’agitation et de passage à l’acte hétéro-agressif imminent ».
Sur la tardiveté de la décision d’admission
Le certificat médical initial date du 10 mai 2025 tandis que la décision d’admission date du 11 mai 2025. Le conseil du patient soulève vainement la privation de liberté sans décision, puisqu’aucun texte n’impose que la décision d’admission soit formalisée le même jour et qu’il n’est justifié d’aucun grief.
Le moyen allégué sera donc écarté.
Le notification tardive des droits :
Il est allégué par le conseil du patient que la procédure est atteinte d’irrégularités faisant grief aux droits de celui-ci en raison de la notification tardive des décisions d’admission et de maintien, respectivement, des 12 et 13 mai 2025, ainsi que des droits y afférents.
Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 3 du code de la Santé Publique, la personne faisant l’objet de soins est informée:
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de ce texte qu’aucun délai impératif n’étant fixé, l’information relative aux décisions prises peut intervenir plusieurs jours après la décision, et que dans ces conditions, le fait que les décisions querellées et les droits y afférents n’aient été notifiés au patient, respectivement, que les 13 et 14 mai 2025, ne constitue pas une irrégularité. Au demeurant, il n’est démontré aucun grief découlant de cette éventuelle notification tardive.
L’exception d’irrégularité sera donc rejetée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 10 mai 2025, par le Docteur [E] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 11 mai 2025, par le Docteur [B] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 13 mai 2025, par le Docteur [L] [H] [X] ;
Dans un avis motivé établi le 15 mai 2025, le Docteur [L] [H] [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que le patient « reste intolérant à la frustration et tendu régulièrement dans les contacts avec l’équipe, avec un risque persistant de passage à l’acte hétéro-agressif », qu’il persiste à verbaliser de « multiples idées délirantes mégalomaniaques, que son »discours est désorganisé avec des rationalismes morbides multiples qui le rendent parfois hermétique« et qu’il »continue à légitimer son passage à l’acte hétéro-agressif sur la médecin aux urgences« . Et y ajoutant, le médecin psychiatre précise que le patient »se montre persécuté par certains soignants, sous-tendu par des idées délirantes autour de considérations racistes."
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [N] [Z], né le 12 Août 2002 à [Localité 8] – GUINEE, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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