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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 1er juil. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
— ----------
N°:
N° RG 24/00145 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D26S
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 01 Juillet 2025
DEBATS DU 03 Juin 2025
PRESIDENT : Madame GIORGIUTTI, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier
En présence de Madame [N], auditrice de justice,
ENTRE
Madame [L] [V] [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
demeurant: [Adresse 3]
représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
Monsieur [T] [B] [Y],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
demeurant: [Adresse 6]
représenté par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l’assignation en date du 25 janvier 2024 et l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 18 mars 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil et aux torts exclusifs de l’époux le divorce de
[L], [V], [D] [J], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (36)
et
[T] [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (08)
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (81)
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [L] [J] sur le fondement de l’article 266 du code civil
CONDAMNE [T] [Y] à payer à [L] [J] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte pour chaque époux la perte de l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 27 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de [T] [Y] tendant à percevoir une avance sur part de communauté ;
DEBOUTE [L] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que [L] [J] et [T] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur [C] [Y] ;
FIXE la résidence habituelle de [C] [Y] au domicile de [L] [J] ;
DIT que [T] [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement de [C] [Y] qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 20h30 ainsi que tous les mercredis de la sortie des classes à 20h30,
— durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des vacances d’été par quinzaines,
— à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’effectuer les trajets ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’en avoir convenu autrement avec l’autre parent ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
CONDAMNE [T] [Y] à payer à [L] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] [Y] une pension alimentaire de 130 euros par mois ainsi que la moitié des frais de scolarité, des frais de voyages scolaires et des frais de permis de conduire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due y compris durant l’exercice du droit d’accueil et restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que la contribution de [T] [Y] à l’entretien et à l’éducation de [C] [Y], née le [Date naissance 5] 2010, sera versée à [L] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, [T] [Y] devra verser la contribution directement à [L] [J] avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation financière sur demande d’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année par le débiteur à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Montant de la contribution x Dernier indice publié au jour de la révision
Nouveau montant = ---------------------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour du jugement
Ces indices pouvant être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension,
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
— le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution,
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [Y] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à [Localité 8], le 1er juillet 2025
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Marion QUOTB [R] [F]
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