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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 25 juil. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00392
DU : 25 Juillet 2025
RG : N° RG 25/00375 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSBB
AFFAIRE : DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE C/ [Z] [I], [C] [G], S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MYREDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt cinq Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Sandrine ERHARDT,
GREFFIER : Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 80, Me Jean-Christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [I]
né le 27 Décembre 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
Madame [C] [G]
née le 18 Juillet 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MYREDA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
Et ce jour, vingt cinq Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée à Me MARTIN-SERF le 25/07/25
Copie délivrée à Me DUPIED le 25/07/25
EXPOSÉ DU LITIGE
La route départementale RD904 entre [Localité 12] et [Localité 7] se situe en pied de la côte de [Localité 9], un talus d’une hauteur de 30 à 40m.
En surplomb direct de ce talus, se trouve une quinzaine d’habitations constituant le lotissement [Adresse 13] à [Localité 7], dont les limites de propriété sont en limite de pente.
Mme [C] [G] épouse [I] et M. [Z] [I] sont propriétaires à l’extrémité nord du talus, depuis 2008, de la parcelle section ZA n°[Cadastre 1], tandis que la SCI Myreda dont M. [M] [I] est le gérant, est propriétaire, depuis 2023, de la parcelle voisine section ZA n°[Cadastre 2]. Les deux parcelles supportent des maisons d’habitation avec jardin.
Entre mai et juin 2024, trois glissements de terrain sur l’ensemble de la côte ont eu lieu, entraînant la fermeture de la circulation sur la route départementale RD904 en contrebas, pour des raisons de sécurité.
Le Département de Meurthe et Moselle a décidé d’engager des travaux de confortement de la côte Chapiron, lesquels ont démarré en janvier 2025.
Ces travaux consistent en la pose d’un grillage ancré dans le talus au moyen de clous, soit des barres en acier scellées par du coulis de ciment, d’une longueur de 6 m à environ 3m de profondeur.
Sur la partie supérieure du talus, les clous d’ancrage passent sous les parcelles privées du lotissement.
Le Département de Meurthe et Moselle a obtenu l’autorisation de quatorze propriétaires pour que soit constituée une servitude de tréfonds, afin d’implanter les ancrages sous leurs propriétés.
Seuls Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda n’ont pas donné leur agrément.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, la Présidente du présent tribunal a autorisé le Département de Meurthe et Moselle à délivrer une assignation en référé d’heure à heure à Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, le Département de Meurthe et Moselle sollicite, sur le fondement des articles 485 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de l’autoriser à titre conservatoire de planter 90 ancrages sur environ 5 m de linéaire et à une profondeur d’envion 3m empiétant dans le sous-sol des parcelles ZA0071, appartenant à Mme [C] [G] épouse [I] et M. [Z] [I] et ZA0072 appartenant à la SCI Myreda et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’urgence à réaliser les travaux est caractérisée en raison des risques d’éboulement menaçant la sécurité des personnes, soit les usagers empruntant la route départementale fermée à la circulation depuis les trois glissements de terrain de mai et de juin 2024, mais également les riverains en limite de la pente du talus dont les propriétés sont menacées en raison de l’instabilité du terrain.
Il ajoute que l’urgence découle de la nécessité de terminer les travaux engagés à 90% et qu’une suspension de ceux-ci engendrerait un surcoût économique important pour la collectivité.
Il expose que les travaux pour préserver la sécurité des usagers et riverains ne peuvent être réalisés sans l’ancrage sous les parcelles de Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda et qu’ils ne constituent pas une contrainte excessive tant dans leur réalisation, puisqu’aucun engin de chantier ne transitera sur leur parcelle, que dans leur nature, puisque les ancrages sont situés en fond de parcelle et à proximité immédiate de la crête du talus qui limitent tout aménagement et pourront être enlevés si nécessaires.
Enfin, il évoque l’urgence à rouvrir la route départementale à la circulation et ce à l’automne 2025, sa fermeture ayant des répercussions sur l’économie locale et sur les mobilités quotidiennes.
Il assure, conformément au cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux, que la barrière végétale à la limite de la crête, qui devra être supprimée pour la réalisation des travaux, sera remise en état.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2025, Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda sollicitent, au visa des articles 145 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure de médiation entre les parties, à défaut, de débouter le Département de Meurthe et Moselle de ses demandes, à titre subsidiaire, de juger que les travaux à entreprendre seront complétés de manière à sécuriser le fond des parcelles [Cadastre 6] et AZ0072 appartenant à Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda, situées « à pic » de falaise suite à la suppression de la barrière initiale, aux entiers frais du Département de Meurthe et Moselle.
A titre reconventionnel, ils demandent l’instauration d’une mesure d’expertise préventive qui sera confiée à tel Expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de NANCY de nommer, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 8] ainsi que sur les propriétés et ouvrages appartenant aux différents défendeurs ;
— visiter tout les immeubles ou ouvrages concernés ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
— établir un constat détaillé de la situation existante avant les travaux de forages et d’ancrages devant être entrepris afin que les conséquences éventuelles de ces travaux sur l’état des immeubles ou ouvrages puissent être connus avec précision ;
— indiquer les mesures et précautions qui seraient nécessaires pour éviter que les travaux de forages et d’ancrages ne mettent en danger les immeubles ou ouvrages concernés, décrire ces mesures et en évaluer si nécessaire le coût devant en tous les cas rester à la charge du Département de Meurthe et Moselle
— autoriser l’Expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et à se faire assister de toutes personnes de son choix en cas de nécessité ;
et de fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert qui sera consignée entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de NANCY par le Département de Meurthe et Moselle.
En tout état de cause, ils demandent de condamner le Département de Meurthe et Moselle à leur verser une indemnité d’un montant de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Ils exposent qu’il n’y a pas eu de discussion préalable constructive, qu’ils ont été mis devant le fait accompli et qu’il n’a pas été répondu à leurs inquiétudes légitimes sur la suppression de la barrière végétale située en fond de parcelles, sur le refus de prise en charge de la sécurisation du bord de la falaise par l’installation d’un grillage ou d’un garde-corps, et sur l’intervention d’un huissier en lieu et place d’un expert aux fins de constats avant travaux, ce qui justifie que soit ordonnée une mesure de médiation afin d’engager de vraies discussions amiables.
Ils soutiennent que l’imminence d’un risque de glissement de terrain n’est pas caractérisée car l’instabilité du talus avait été mise en évidence avant les années 1960 et aucun glissement n’a été déploré après ceux survenus en mai et juin 2024, soit il y a maintenant plus d’un an.
Enfin, ils demandent, à titre subsidiaire, une sécurisation de leur parcelle au « pic » de la falaise suite à la suppression de la barrière végétale initiale, et à titre reconventionnel, l’instauration d’une expertise pour constater de façon préventive l’état des immeubles concernés par les travaux, et ce aux frais du demandeur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juillet 2025. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Selon l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda estiment avoir été privés de discussions sérieuses avec le Département de Meurthe et Moselle pour lever leurs inquiétudes quant aux incidences des travaux sur leur propriété et obtenir les garanties nécessaires.
Toutefois, il est constant qu’une réunion a été organisée par le Département de Meurthe et Moselle, le 19 mars 2025, à laquelle était présent M. [Z] [I], afin d’expliquer la nécessité de prévoir des ancrages en tête de grillage sur certaines parcelles privées, que Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda ont pu s’entretenir une fois téléphoniquement avec un représentant du Département de Meurthe et Moselle et que des courriers ont été échangés avec Mme [K] [L], vice présidente chargée des infrastructures et mobilités, laquelle proposait, le 10 avril 2025, une rencontre pour étudier les options possibles afin d’aboutir à un accord amiable.
Le Département de Meurthe et Moselle a pris en compte le refus de Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda d’effectuer des ancrages dans le tréfonds de leurs parcelles, en diligentant une étude complémentaire en juin 2025 de faisabilité auprès de la société Géolithe Grand Est pour modifier les ancrages de tête, afin qu’ils ne passent plus au niveau des parcelles litigieuses.
Il ressort de cette étude qu’il n’est pas envisageable de ne pas mettre de clous d’ancrage sur la partie supérieure, qu’il n’est pas possible de sécuriser le talus durablement sans les lignes passant sous les propriété ZA0071 et Za0072, qu’il est recommandé de ne pas modifier l’inclinaison des clous, de garder les 30° initiaux pour les lignes de clous 1, 2 et 3 et de ne pas adapter l’inclinaison clou par clou. Enfin, il est indiqué que compte tenu de la configuration et des résultats de dimensionnement, la protection initialement prévue reste la meilleure solution pour le traitement des phénomènes érosifs affectant le talus.
Dans ces conditions, et en l’absence d’études techniques remettant en cause ces conclusions, un accord portant sur la modification des travaux n’est pas envisageable.
Par ailleurs, lesdits travaux ont été réalisés à 90% et porteront sur les parcelles litigieuses dans une semaine et demie, rendant impossible tout accord amiable dans ce laps de temps.
La demande d’instauration d’une mesure de médiation doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande d’autorisation des travaux
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La lecture du rapport du CEREMA (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) permet d’établir que la côte Chaperon faisait depuis plusieurs années l’objet d’une surveillance en présence de fréquentes coulées de débris (p.6/39) et que durant le premier semestre de l’année 2024, ont été constatés un glissement progressif du talus en bord de route, un glissement superficiel au niveau de la rupture de la pente dans la partie supérieure du versant et enfin, le 22 juin 2024, un déclenchement brutal d’un glissement superficiel ayant mobilisé plusieurs dizaines de m3 de matériaux détachés de la zone du belvédère (p.10/39).
Ce dernier glissement a conduit le Département de Meurthe et Moselle à saisir en urgence le CEREMA qui s’est rendu sur place, le 24 juin 2024, et a indiqué qu’il ne lui était pas possible, dans l’état actuel de ses observations et de l’évolution du talus, d’écarter tous risques de rupture et de glissement de matériaux et qu’il existe encore des risques de chutes de matériaux au niveau de la rupture du 22 juin. Le risque était tel que le CEREMA a interdit toute circulation sur la route départementale et a préconisé de laisser les matériaux à leur emplacement pour ne pas déclencher de nouveaux désordres.
Dès juillet 2024, le CEREMA a établi un rapport préconisant la réalisation d’une protection superficielle de l’ensemble du versant en mettant en œuvre des grillages métalliques plaqués ancrés sur les fronts calcaires et des treillis métalliques TECCO haute résistance plaqués ancrés sur la partie supérieure argilo marneuse du versant et les talus recouverts par une forte épaisseur de colluvions de pente.
La société Géolithe Grand Est confirme les conclusions du CEREMA en indiquant que le fait de ne pas pouvoir réaliser le TECCO en tête du talus du fait de la non obtention des autorisations de tréfonds expose les parcelles privées directement à l’amont à un phénomène d’érosion régressive entraînant inéluctablement une perte de surface de terrain, avec le risque d’endommager les maisons à moyen/long terme.
La rapidité du déclenchement de la dépense publique à hauteur de près de 3 millions d’euros (dont près d’un millions d’aides de l’Etat) et de l’engagement des travaux cinq mois plus tard, en janvier 2025, témoignent de l’urgence à consolider le talus pour prévenir de nouveaux glissements de terrain, afin de sécuriser les usagers de la route départementale, mais également les propriétés privées situées en limite de crête du talus.
Le fait qu’aucun éboulement n’ait été déploré avant l’engagement des travaux n’est pas de nature à établir que le dommage n’est pas imminent, compte tenu de l’analyse du CEREMA précitée et du constat de plusieurs glissements dans un proche laps de temps sur le premier semestre 2024 (p.10/3 du rapport du CEREMA).
Si le juge des référés n’a pas à apprécier s’il existe ou non une contestation sérieuse, en revanche, il lui appartient de veiller au respect du principe de proportionnalité entre le droit de propriété des propriétaires riverains et la préservation de la sécurité des personnes et en conséquence, de vérifier que les travaux ne constituent pas une sujétion excessive pour les propriétaires concernés.
Il est établi que techniquement, le seul moyen de garantir la pérennité du confortement est d’ancrer le grillage sur la partie supérieure du talus et sur l’entier versant et partant de faire passer les clous d’ancrage sous les propriétés de Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda.
Il résulte des schémas établis en page 14 et 15 de l’étude de faisabilité de Géolithe Grand Est que les tirants d’acier ne sont toutefois pas tous implantés sur toute leur longueur de 6 mètres sur les parcelles litigieuses.
Par ailleurs, le positionnement des ancrages à environ 3m de profondeur en limite de propriété au fond des parcelles impactera peu leur jouissance. Il n’est pas contredit les termes de la note rédigée par Mme [E], responsable de service gestion technique des routes, le 30 juin 2025, dans laquelle elle expose que la contrainte est légère compte tenu du positionnement des ancrages qui limite les aménagements pouvant être envisagés par les propriétaires à cet endroit et de la seule interdiction de la réalisation de travaux de décaissement au droit des clous et de l’aménagement d’ouvrages lourds apportant des surcharges en profondeur.
En outre, à cet endroit, est implantée une barrière végétale dont le Département de Meurthe et Moselle assure qu’elle sera reconstituée à l’équivalent, suivant les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières.
De plus, le confortement du talus a pour objet de sécuriser les propriétés privées, exposées à un phénomène d’érosion régressive entraînant une perte de surface de terrain, ainsi que le relève Geolithe Grand Est, et qu’il est donc dans l’intérêt des propriétaires, dont les fonds peuvent être altérés par les glissements de terrain, de conforter le talus.
Enfin, le Département de Meurthe et Moselle expose qu’il est toujours possible, si nécessaire, d’enlever l’ouvrage.
Dans ces conditions, la pose des ancrages sur les propriétés de Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda ne constitue pas une atteinte excessive à leur droit de propriété au regard par ailleurs de l’objectif poursuivi par le Département de Meurthe et Moselle de préservation de la sécurité des usagers de la route départementale et des riverains.
Ainsi, l’urgence étant suffisamment caractérisée et la contrainte des travaux pour les propriétaires concernés étant limitée, le Département de Meurthe et Moselle doit être autorisé à terminer les travaux de confortement, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de réalisation de travaux complémentaires
Le cahier des clauses techniques particulières prévoit en page 27, dans son article 2.12 intitulé Semences, un hydroensemencement de plantes herbacées, adaptées au climat de [Localité 7], à l’exposition du site, à la pente du versant et à la nature des matériaux le constituant.
Il n’est toutefois pas précisé que sera reconstituée à l’équivalent la barrière végétale implantée à l’arrière des parcelles de Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda, après son enlèvement pour les besoins de la réalisation des travaux.
Or Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda sont fondés à réclamer la reconstitution à l’équivalent de la barrière végétale se situant à l’arrière de leurs parcelles, supprimée par les travaux réalisés par le Département.
Ils ne sauraient toutefois prétendre à la pose d’un grillage avec un soubassement en béton par le Département de Meurthe et Moselle, selon devis de l’entreprise Guinay Espaces Verts en date du 24 janvier 2025, alors qu’il n’est pas établi l’existence actuelle d’un grillage en limite de propriété.
Sur la demande d’expertise préventive
Il est constant que le Département de Meurthe et Moselle a fait le choix, au regard de la nature des travaux et de leur emplacement (en tréfonds des parcelles en limite de propriété), de recourir à un commissaire de justice pour procéder aux constatations sur l’état des propriétés riveraines avant travaux.
Il n’est pas démontré que les constatations ainsi effectuées par le commissaire de justice seraient insuffisantes, pour justifier de diligenter, en plus, une expertise judiciaire préventive qui ne concernerait que la propriété de Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda compte tenu de l’avancement des travaux.
En effet, les travaux ont été réalisés à 90%, sans que, pour l’heure, il ait été dénoncé l’apparition de désordres sur les 14 autres propriétés concernées.
De plus, il a été démontré précédemment l’urgence à terminer les travaux qui vont concerner les parcelles de Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda dans une semaine et demie, ce qui est incompatible avec le délai habituellement requis pour réaliser une expertise judiciaire.
Enfin, Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda étant à l’origine de cette demande, les frais de cette expertise devront leur revenir, ce à quoi ils s’opposent.
Dans ces conditions, la demande de Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda d’instaurer une mesure d’expertise préventive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Il est en outre équitable que Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda soient condamnés in solidum à payer au Département de Meurthe et Moselle une indemnité fixée à la somme de 1.500 euros en compensation des frais non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour ses frais de défense au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda, partie perdante, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboutons Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda de leurs demandes tendant à obtenir l’instauration d’une médiation et d’une mesure d’expertise préventive ;
Autorisons à titre conservatoire à effectuer les travaux tels que prévus au marché de travaux et à planter les ancrages sur environ 5m de linéaire et à une profondeur d’environ 3m empiétant dans le sous-sol des parcelles ZA0071 appartenant à Mme [C] [G], M. [Z] [I] et ZA0072 appartenant à la SCI Myreda ;
Disons que le Département de Meurthe et Moselle devra remettre en état à l’équivalent, conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, la barrière végétale initiale en crête du talus qui aura été supprimée pour les besoins des travaux, et ce à ses frais ;
Condamnons in solidum Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda à payer au Département de Meurthe et Moselle la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [C] [G], M. [Z] [I] et la SCI Myreda aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La greffière La Présidente
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