Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 16 mai 2024, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00361 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVRT
Minute :
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [R] [W]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Jeanine HALIMI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [R] [W]
Le
Jugement du 16 mai 2024
Jugement contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT, demeurant 31/35 rue de la Fédération Carré Suffren – 75015 PARIS
représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W], demeurant 8, rue Henri Dunant – 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 8 rue Henri Dunant à Montreuil 93100.
COOPERATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle vient 1001 VIES HABITAT a conclu un bail avec Madame [J] [C] le 7 avril 2014 concernant un logement de type F3 sis 8 rue Henri Dunant 93100 Montreuil.
Madame [J] [C] est décédée le 8 avril 2023.
Par acte en date du 3 janvier 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a assigné Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de :
— constater que le bail est résilié du fait du décès de Madame [J] [C],
— constater que Monsieur [R] [W] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [W] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le transport avec la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
— condamner Monsieur [R] [W] à payer à 1001 VIES HABITAT une somme de 6022,83€ au titre des indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 21 décembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus,
— condamner Monsieur [R] [W] à payer à 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus charges, à compter du mois de décembre 2023 jusqu’à libération définitive des lieux,
— condamner Monsieur [R] [W] aux dépens,
— condamner Monsieur [R] [W] à payer une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [R] [W] est présent à l’audience du 7 mars 2024, il indique être le fils de Mme [C] [J] il est présent dans l’appartement depuis 7 ans, il a occupé des appartements de fonction. Il est actuellement au chômage mais il est habituellement embauché dans des clubs de football. Il souhaite un transfert de bail à son nom.
MOTIFS
Sur la demande de transfert de bail
Il résulte de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. L’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que l’article 14 est applicable (aux logements appartenant aux sociétés HLM) à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
1001 VIES HABITAT soutient que le logement n’est pas adapté à la taille du ménage au motif que Monsieur [R] [W] vit seul, s’agissant d’un logement F3.
En l’espèce, il résulte du fait que l’appartement est un F3 d’une surface de 53m2. Or [R] [W] vit seul dans l’appartement, de sorte que celui ci n’est pas adapté à la taille du ménage.
Il résulte de ces éléments que la demande de transfert de bail doit être rejetée.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [R] [W] est occupant sans droit ni titre du logement sis 8 rue Henri Dunant à Montreuil 93100.
Il est constant que si la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette ingérence, fondée sur l’article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer de des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la convention précitée.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [W] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La SA 1001 VIES HABITAT ne motive pas sa demande formée à ce titre.
Monsieur [R] [W] étant le fils de l’ancienne locataire, il n’est pas entré dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Cette demande doit être rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] [W] occupe seul les lieux depuis le 8 avril 2023, date du décès de sa mère.
La SA 1001 VIES HABITAT sollicite sa condamnation à payer la somme de 6022,83€ au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 8 avril 2023, selon décompte arrêté le 21 décembre 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 6022,83€, échéance de novembre 2023 incluse.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [R] [W] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 6022,83€ au titre de l’indemnité d’occupation pour la période à compter du 8 avril 2023 arrêtée au 21 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [R] [W] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois décembre 2023 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [W], partie perdante, devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de transfert de bail au profit de Monsieur [R] [W],
DIT que Monsieur [R] [W] est occupanst sans droit ni titre du bien sis 8 rue Henri Dunant 93100 Montreuil,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours susvisé, la SA 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
REJETTE la demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 6022,83€ au titre de l’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 8 avril 2023 et le 21 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois décembre 2023 jusqu’à libération complète des lieux,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Neuropathie ·
- Optique ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Peinture ·
- Consolidation ·
- Aveugle
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Procédure pénale ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Guinée ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Semi-remorque ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Stockage ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Dépôt nécessaire ·
- Dépositaire ·
- Liquidateur ·
- Contestation sérieuse
- Finances ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Algérie ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Conforme ·
- Saisie
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Crédit agricole ·
- Devise ·
- Cadastre ·
- Marché des changes ·
- Vente amiable ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Stipulation
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Education ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Jugement de divorce ·
- Permis de conduire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Mine ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Département ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crète ·
- Tréfonds ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.