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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
NG/MCB
N° RG 24/00496 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQPP
[I] [A]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [I] [A]
né le 30 Octobre 1973
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie THUILLIER, avocate au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Madame [O] [E], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 26 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 21 juillet 2020, M. [I] [A] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant qu’il a été victime d’un accident survenu le 21 juillet 2020, dans les circonstances suivantes : « contrôle de pièces sortie injection (pièces chaudes). Sensation de brûlure aux yeux, chute brutale de l’œil droit suite à des gaz de vapeur de peinture polyuréthane (R-thane) dans un milieu chaud et confiné ».
Le certificat médical initial du 29 septembre 2020 constate : « baisse de l’acuité visuelle de l’œil droit et de l’œil gauche. Champ visuel élargissement de la tâche aveugle (…) ».
Le 19 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 10]-[Localité 8]-[Localité 7] a notifié à M. [A] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans un certificat médical final du 27 juin 2022, le docteur [P] a déclaré l’état de l’assuré consolidé avec séquelles.
Toutefois, par courrier du 14 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie informera M. [A] que suite à la décision du médecin conseil, elle estime qu’il est guéri à compter du 27 juin 2022.
M. [A] a contesté cette guérison auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé la décision de la caisse et maintenu l’avis médical initial, lors de sa séance du 23 février 2023.
Par requête réceptionnée le 15 mai 2023, enrôlée sous le numéro RG 23/00419, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la radiation de l’affaire, en raison du défaut de comparution du demandeur.
Par requête réceptionnée le 23 avril 2024, l’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/00496, à la demande de M. [A].
A l’audience du 26 juin 2025, M. [A], représenté par son conseil, soutient oralement sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il est recevable et fondé en son recours ;
— ordonner une consultation médicale clinique confiée à tel expert qu’il plaira afin de dire si, à la date du 27 juin 2022, son état pouvait être considéré comme guéri ou consolidé avec séquelles;
— condamner la CPAM à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens ;
M. [A] expose qu’il a été victime d’une baisse brutale et profonde de l’acuité visuelle droite et plus modérée à gauche le lendemain d’un accident du travail survenu le 21 juillet 2020 lié à une émanation de vapeurs toxiques de peinture et durcisseur dans un contexte de canicule ; que suite à cet accident, il a subi une cécité bilatérale prédominante à droite liée à une neuropathie optique d’origine toxique ; qu’il s’est, le 11 mai 2021, vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et attribuer l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2026 ; qu’il bénéficie également d’une aide humaine dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap (PCH) pour un montant mensuel de 684 euros (forfait cécité) ; qu’il n’est plus en mesure de travailler ni d’accomplir seul les actes élémentaires de la vie courante ; qu’il vit seul et se trouve en grande difficulté. Il conteste la décision de guérison prise par la caisse puisqu’il ne se retrouvera jamais dans la situation dans laquelle il se trouvait avant son accident du 21 juillet 2020, en raison de la cécité bilatérale directement liée à une neuropathie optique d’origine toxique qu’il présente ; il conteste, en outre, la pathologie dégénérative sans lien avec l’accident évoquée par le médecin conseil. Il souligne qu’avant cet accident, il n’avait aucune difficulté visuelle, si ce n’est la nécessité de porter une paire de lunettes progressives ; que c’est donc à tort que la caisse évoque un état pathologique antérieur.
Soutenant oralement ses conclusions n°2 auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la CMRA rendue en séance du 23 février 2023 ;
— rejeter le recours et les demandes de M. [A] ;
— condamner M. [A] aux entiers dépens ;
La CPAM soutient que le litige ne porte pas sur la date du 27 juin 2022 mais sur la guérison ou consolidation de l’état de santé de M. [A] à cette date. Elle s’oppose à la demande d’expertise formée par l’assuré au motif que la CMRA, qui a pris connaissance de son entier dossier médical, du compte-rendu de l’avis sapiteur du 9 novembre 2022, ainsi que des observations et pièces médicales présentées par le demandeur à l’appui de sa contestation, a confirmé la guérison de son état de santé en lien avec son accident du travail du 21 juillet 2020, au 27 juin 2022. Elle ajoute que si les éléments médicaux confirment la nécessité de soins, ils ne permettent pas de démontrer que l’incapacité de travail postérieure à la date de guérison est en lien avec l’accident de travail et ne résulte pas d’une pathologie indépendante de celui-ci. Elle souligne que M. [A] bénéficie d’une exonération du ticket modérateur pour affection longue durée depuis le 28 juin 2022, soit à compter du lendemain de la guérison retenue par le médecin conseil des suites de son accident du 21 juillet 2020 ; qu’il n’est cependant pas précisé si cette exonération est en lien avec la pathologie générique qui, selon lui, était en sommeil jusqu’à son accident.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la guérison ou la consolidation de l’état de santé de M. [A] et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Le barème indicatif d’invalidité figurant à l’annexe I du code de la sécurité sociale indique que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, « ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente ».
En l’espèce,
Il est établi que le 24 juin 2020, le docteur [H] a prescrit à M. [A] le port d’une paire de lunettes à verres progressifs.
Le 21 juillet 2020, M. [A] a été victime d’un accident du travail : « Sensation de brûlure aux yeux, chute brutale de l’œil droit suite à des gaz de vapeur de peinture polyuréthane (R-thane) dans un milieu chaud et confiné ». Le certificat médical initial du 29 septembre 2020 constate : « baisse de l’acuité visuelle de l’œil droit et de l’œil gauche. Champ visuel élargissement de la tâche aveugle (…) ». Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles à la date du 27 juin 2022 par son médecin traitant tandis qu’il a été déclaré guéri par le médecin conseil de la caisse à cette même date.
Le 25 août 2020, le docteur [H] a adressé M. [A] à un confrère en raison d’une perte de vue au niveau de l’œil droit depuis un mois suite à un accident du travail avec exposition à des vapeurs toxiques. Ainsi le docteur [B] retrouve un élargissement de la tâche aveugle de l’œil droit avec un ressaut nasal, un champ visuel blanc des 10° et 30° centraux et un scotome de l’œil droit important ainsi qu’un début d’altération au niveau de l’œil gauche.
M. [A] s’est vu attribuer un taux d’IPP égal ou supérieur à 80 % par la MDPH.
Le 21 décembre 2022, le docteur [R], expert ophtalmologiste, constate que M. [A] présente une neuropathie optique de Leber, responsable d’une atrophie optique bilatérale et d’une baisse d’acuité visuelle majeure, irréversible. Il indique que l’examen réalisé par lui ne permet pas de mettre en évidence une lésion induite par les émanations issues de peinture et que les coupes OCT des nerfs optiques confirment l’atrophie optique bilatérale.
Pourtant, le 12 mai 2023, le docteur [S] indique que M. [A] présentait toujours un suivi ophtalmologique actif régulier afin de déterminer les séquelles de son accident du travail.
Lors de sa séance du 23 février 2023, la CMRA a confirmé la date de guérison fixée par le médecin conseil au 27 juin 2022. Le docteur [T], médecin expert, relève : « Homme de 49 ans qui aurait ressenti des brûlures oculaires et des douleurs abdominales à l’occasion d’une exposition à des vapeurs de peinture sur son lieu de travail le 21 juillet 2020. Il a été suivi à la fondation [9] où le diagnostic d’une maladie génétique à type de neuropathie de [Z] a été posé. L’assuré a été examiné par le docteur [R], sapiteur ophtalmologue, qui a confirmé le diagnostic de neuropathie de [Z] responsable d’une atrophie optique bilatérale conduisant à une baisse de l’acuité visuelle. L’examen clinique du docteur [R] n’a par ailleurs pas retrouvé de lésions en rapport avec l’accident de travail du 21 juillet 2020. Au total, baisse de l’acuité visuelle en rapport avec une pathologie dégénérative sans lien avec l’accident du 21 juillet 2020 ».
Au vu de ces éléments, le tribunal n’est pas en mesure d’affirmer avec certitude un état de guérison ou consolidation avec séquelles présentées par M. [A] suite à l’accident du travail.
Compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, précité, dont les modalités seront définies au dispositif de la présente décision. En l’absence d’ophtalmologue inscrit sur la liste des experts de la cour, l’expert désigné par la présente décision sera libre de s’adjoindre un sapiteur compétent pour l’aide à exercer sa mission conformément à l’article 278 du code de procédure civile.
Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Sur les autres demandes :
Dès lors que l’instance se poursuit, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE un sursis à statuer sur les demandes ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avec consultation et, à défaut, sur dossier ;
COMMET pour y procéder le docteur [F] [J], [Adresse 3], [Localité 5] ([XXXXXXXX01]), avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (assuré et caisse) ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent de leur médecin conseil, au lieu approprié qu’il plaira ;
— prendre connaissance de tous documents utiles ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [I] [A] ;
— dire si l’état de santé de M. [I] [A] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 21 juillet 2020 était guéri à la date du 27 juin 2022 ;
— faire toutes observations utiles ;
ORDONNE aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le président de la juridiction ;
— l’expert devra déposer son rapport et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de la réception de la mission ;
FIXE la rémunération de l’expert à 600 euros HT, 720 euros TTC ;
DIT que les frais d’expertise seront supportés par la caisse national d’assurance maladie (CNAM), par l’intermédiaire de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 8]-[Localité 7] ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
PRONONCE un sursis à statuer sur la demande de condamnation formée par M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Le greffier, Pour la présidente,
L’assesseur
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