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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 31 mars 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIVB
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], sis [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Janvier 2026
JUGEMENT MIS EN DÉLIBÉRÉ AU 17 Mars 2026, PROROGÉ AU : 31 Mars 2026
copie délivrée à Me CANLORBE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [B] est propriétaire du lot n°9 (appartement) et du lot n°218 (parking aérien) au sein de la [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 2] (40).
Par courrier de son conseil en date du 5 août 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [Z] [B] de régler des sommes impayées au titre des charges de copropriété.
A l’initiative du syndic, la SAS AUDOUARD SYNDIC, une mesure de médiation a été proposée, laquelle n’a pas abouti en raison de l’absence de Monsieur [Z] [B] à la réunion d’information préalable.
Par acte du 19 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS AUDOUARD SYNDIC a assigné Monsieur [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Dax (Pôle de proximité) et a sollicité de voir:
— condamner Monsieur [Z] [B] au règlement de la somme en principal de 3254,39 euros correspondant aux charges dues jusqu’au 1er octobre 2025 (à parfaire ou diminuer au jour de l’audience),
— condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
— le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, outre les frais de médiation.
A l’audience du 20 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son conseil a soutenu ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [Z] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans le cadre du délibéré qui a été prorogé, et en application de l’article 8 du code de procédure civile, la juridiction a sollicité des pièces complémentaires auprès du conseil du demandeur (relevé de propriété, contrat de syndic en cours de validité, décompte exhaustif des charges impayées et des frais de recouvrement réclamés).
Les pièces sont parvenues à la juridiction par messages RPVA en date des 13 février et 27 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement du Syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 36 dudit décret prévoit que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat produit à l’appui de sa demande :
* le contrat de syndic en cours de validité,
* un relevé de propriété concernant le lot n°9,
* les appels de fonds émis entre le 14/09/2021 et le 08/12/2025,
* les arrêtés de répartition des charges des 28/04/2021, 20/01/2022, 17/12/2022, 09/03/2024, 12/03/2025 et 24/01/2026,
* des extraits de compte des charges impayées sur la période du 01/10/2024 au 01/10/2025 et du 01/10/2025 au 17/01/2026 comprenant les frais de procédure,
* les procès-verbaux des assemblées générales des 23 avril 2021, 15 janvier 2022, 10 décembre 2022 et 24 février 2024 comportant approbation des comptes des exercices clos au 30 septembre 2020, 30 septembre 2021, 30 septembre 2022 et 30 septembre 2023 et votant les budgets prévisionnels en cours,
* la mise en demeure de payer du 5 août 2024, avec une portion d’extrait de compte du 01/10/2023 au 01/07/2024,
* une attestation du 12 septembre 2025 de la chambre de médiation des [Localité 3],
Au vu des pièces produites, la somme de 2665,11 euros réclamée au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2025 apparaît justifiée (dont 20 euros au titre des frais de relance).
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de cette somme.
Concernant les sommes réclamées au titre des frais, il convient de retenir la somme de 20 euros au titre des frais de relance ; conformément à la loi, ces frais de recouvrement qui apparaissent nécessaires sont à la charge du copropriétaire. En revanche, les frais de remise du dossier à l’avocat (180 euros), les honoraires d’avocat (360 euros) et le coût de la facture de la chambre de médiation des [Localité 3] (49,28 euros) ne font pas partie des frais énumérés par le texte susvisé. Il convient donc de les déduire.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires ne justifiant pas avoir subi un préjudice indépendant du simple retard de paiement, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais qu’il a dû exposer non compris dans les dépens. Le défendeur sera donc condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, par application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 3]", la somme de 2665,11 euros, au titre des charges de copropriété impayées (décompte arrêté au 1er octobre 2025),
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 3]" de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [Z] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
La minute a été signée par la Juge et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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