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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 28 nov. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025- N°25/00152
N° Rôle : N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCXT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 11] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 10] [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [C] [Z] [H], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18] (SUISSE), demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Madame [I] [E] [G] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 20] (SUISSE), demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
ET :
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, au domicile par elle élu dans son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 16.03.2018 Volume 2018 V n°2612 auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] en l’étude de la SELARL VIATORES Commissaires de Justice sise [Adresse 2],
Créancier inscrit, non comparant
La S.A.R.L. PRISME CREATION, au domicile par elle élu dans son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 16.07.2018 Volume 2018 V n°5983 auprès du Service de la Publicité Foncière d’ANNECY en l’étude de la SCP MOTTET-DUCLOS-TISSOT, Commissaires de Justice associés sise [Adresse 8] à [Adresse 19] 74160
Créancier inscrit, non comparant
LE TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 20.05.2021 Volume 2021 V n°3995 auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] en ses bureaux situés SIP [Localité 13] [Adresse 9]
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 30 décembre 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti à M. [C] [H] et Mme [I] [G] épouse [X] :
Un prêt immobilier en devises n°356698 d’un montant en principal de la contrevaleur en CHF de la somme de 260.493 €, Un prêt immobilier en devises n°356699 d’un montant en principal de la contrevaleur en CHF de la somme de 250.000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à M. [C] [H] et Mme [I] [G] épouse [X] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur la commune de [Localité 15], [Adresse 4], une maison à usage d’habitation avec garages, abri de voiture et terrain attenant figurant au cadastre section B n°[Cadastre 6] pour une contenance de 09a 64ca et section B n°[Cadastre 7] pour une contenance de 61ca, soit une contenance totale de 10a 25ca”,
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner M. [C] [H] et Mme [I] [G] épouse [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
M. [C] [H] et Mme [I] [G] épouse [X] ont soulevé des contestations.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, ils demandent au juge de l’exécution de :
Déclarer abusive et non écrite les stipulations contractuelles relatives aux intérêts, Rejeter les demandes adverses, Subsidiairement : ordonner à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de produire un décompte de sa créance avec suppression des intérêts contractuels et recalcul sans intérêts ou subsidiairement, sur la base des intérêts légaux français applicables sur le montant du capital emprunté sans capitalisation,ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, Subsidiairement : ordonner la vente amiable du bien saisis, soit pour la somme fixée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, soit pour la somme qui apparaîtra au nouveau décompte, leur octroyer un délai de grâce de deux années, Condamner la banque à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Rouget.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 17 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le caractère abusif des clauses d’intérêts
L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est constant que le juge doit s’assurer que la banque a fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquence économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses de remboursement sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte. (Civ. 1ère, 7 septembre 2022, n°21-15.199)
En l’espèce, les clauses litigieuses sont ainsi rédigées :
Prêt n°356698 : « Deuxième période : le taux d’intérêt sera révisable : index de référence + marge de 0,8000 % pendant 240 moisIl sera celui du taux CHF à trois mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge. A titre indicatif, valeur de l’index connue au jour de l’édition de l’offre : 0,1675 € soit un taux indicatif pour la deuxième période de 0,9675 % » (page 4) puis « le CHF à trois mois est le taux de la devise sur le marché des changes à [Localité 17]. » (page 6)
Prêt n°356699 : « Taux d’intérêt : le taux d’intérêt du prêt sera révisable. Il sera celui du taux CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge.
Le taux du CHF est de 0,1675 % l’an au 3 novembre 2010.
La marge est de 0,8000 points. » (page 7) puis « le CHF à trois mois est le taux de la devise sur le marché des changes à [Localité 17]. » (page 8).
Ces stipulations relatives au taux d’intérêt portent sur l’objet même du contrat et le prix du service fourni, savoir le coût du crédit. Elle ne peuvent donc être déclarées abusives que si elles ne sont pas rédigées en des termes clairs et compréhensibles.
Les clauses litigieuses font référence au « taux CHF à 3 mois », qui est explicité, pour chaque prêt, dans une seconde clause, qui renvoie expressément au « taux de la devise sur le marché des changes à [Localité 17] », de sorte que l’offre précise le taux retenu.
Par ailleurs, la banque produit des documents d’information contresignés par les emprunteurs leur expliquant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt des prêts et contenant des simulations de variation du taux d’intérêt à la hausse comme à la baisse.
En conséquence, il apparaît que l’ensemble contractuel organisant la stipulation d’intérêts est clair et compréhensible, notamment à la lumière des notices explicatives, et qu’il ne créée pas de déséquilibre entre les parties résultant d’une méconnaissance par l’emprunteur du taux de révision appliqué à l’intérêt conventionnel.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer abusives les clauses de stipulations d’intérêts sera rejetée.
Sur la créance de la banque
Si les débiteurs soutiennent qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée, la banque justifie des courriers de déchéance du terme qui leur ont été livrés par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 août 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE justifie d’une créance d’un montant de 494.899,45 € arrêtée au 2 janvier 2025.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
Il sera fait droit à la demande d’autorisation de vente amiable formulée par les débiteurs. Ceux-ci ne produisant aucune estimation du bien ni ne formulant aucune proposition de prix minimal, celui-ci sera fixé à la somme proposée par la banque, à savoir 510.000 €.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 4.737,92 €.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les débiteurs sollicitent des délais de grâce de deux années, sans produire aucun élément sur leur situation et leur capacité à procéder au paiement des sommes dues. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de voir déclarer abusives les clauses de stipulations d’intérêts ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’égard de M. [C] [H] et Mme [I] [G] épouse [X] à la somme de 494.899,45 € arrêtée au 2 janvier 2025 ;
AUTORISE M. [C] [H] et Mme [I] [G] épouse [X] à procéder à la vente amiable de leurs biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 15], [Adresse 4], une maison à usage d’habitation avec garages, abri de voiture et terrain attenant figurant au cadastre section [Cadastre 14] n°[Cadastre 6] pour une contenance de 09a 64ca et section B n°[Cadastre 7] pour une contenance de 61ca, soit une contenance totale de 10a 25ca”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 510.000 €;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.737,92 € ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 20 Mars 2026 à 14H00.
REJETTE la demande de délais de grâce ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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