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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 22 juil. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 22 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[U]
C/
Société SIP
Répertoire Général
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJUK
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 22/07/2025
à : Me LERAILLE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 22/7/2025
à : M. [U]
à : MME [S]
à SIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [U]
né le 24 Décembre 1991 à MEAUX (SEINE-ET-MARNE)
1 résidence Aragon
Cour Aragon
80460 AULT
représenté par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [W] [S]
née le 27 Août 1987 à PARIS 14 (PARIS)
1 résidence Aragon
Cour Aragon
80460 AULT
représentée par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Société SIP
13 place d’Aguesseau
80000 AMIENS
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juillet 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
En l’état d’une ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection d’Abbeville a notamment accordé à Monsieur [P] [U] et à Madame [W] [S] des délais de paiement par versements de 50 € pendant 22 mois à défaut de quoi le bail serait résilié et il serait procédé à leur expulsion.
La décision est définitive et la société SIP a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux le 2 décembre 2024, au plus tard le 3 février 2025.
Monsieur [P] [U] et Madame [W] [S] ont saisi le Juge de l’Exécution de Céans par requête réceptionnée le 2 avril 2025, afin d’obtenir un délai de 6 mois pour quitter les lieux précisant, eu égard à leur situation personnelle et financière, justifier chercher un logement et faire en sorte de rechercher une solution afin d’apurer leur dette.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience de renvoi du 4 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [P] [U] et Madame [W] [S] étaient représentés par leur conseil. Ils ont maintenu leurs demandes.
La société SIP, représentée par son conseil, s’est opposée aux délais demandés et a sollicité la condamnation de Monsieur [P] [U] et de Madame [W] [S] à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les délais pour quitter les lieux
Il est constant qu’en application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales.
Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de l’état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 3 février 2025 et ce à peine d’expulsion passé cette date a été délivré à Monsieur [P] [U] et à Madame [W] [S] en vertu d’une ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le tribunal de proximité d’Abbeville, signifiée le 3 janvier 2024, de sorte que la demande est recevable.
Le délai éventuellement accordé par le juge court à compter de la date mentionnée au commandement de quitter les lieux, soit le 3 février 2025, sans que le juge de l’exécution ne puisse modifier cette situation.
Il est au préalable relevé que l’échéancier et le paiement des loyers courants et des charges n’ont pas été respectés dès lors que le solde locataire présente un débit de 7.492,72 € au 2 juillet 2025, mois de juin 2025 inclus, alors qu’il était dû une somme de 1.089,51 € au 20 octobre 2023.
Encore, il était dû une somme de 1.920,77 € au 31 janvier 2024, soit postérieurement au 10 jours suite à la signification de la décision survenue le 3 janvier 2024, alors qu’il était dû une somme de 2.857,53 € lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux, de sorte que la clause résolutoire, alors suspendue, a repris son effet.
Ceci étant, Monsieur [P] [U] et Madame [W] [S] justifient de paiements.
Monsieur [P] [U] et Madame [W] [S] justifient également de démarches afin de retrouver un logement ainsi que cela ressort d’une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social du 17 mars 2025.
Ils justifient avoir 4 enfants à charge et percevoir les prestations sociales outre le salaire de Monsieur [P] [U] de l’ordre de 500 € par mois.
Il sera ainsi accordé à Monsieur [P] [U] et à Madame [W] [S] un délai de 6 mois supplémentaires afin de quitter les lieux à compter du 3 février 2025 et expirant le 3 août 2025. L’attestation produite de recherche de logement apparaît au demeurant à tout le moins tardive compte tenu d’une décision du 24 novembre 2023, le solde locataire s’élevant désormais à la somme de 7.492,72 € en débit au 2 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [U] et Madame [W] [S] seront condamnés in solidum aux dépens.
La société SIP sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [P] [U] et Madame [W] [S] recevables en leurs demandes.
ACCORDE à Monsieur [P] [U] et à Madame [W] [S] un délai de 6 mois supplémentaires afin de quitter les lieux à compter du 3 février 2025 et expirant le 3 août 2025.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [W] [S] aux dépens.
DEBOUTE la Société Immobilière Picarde d’HLM (SIP) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
Le greffier Le juge
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