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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 22 janv. 2026, n° 23/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 23/01386 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AY5
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Octobre 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Conseillière de vente
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 12 décembre 2013 à [Localité 10] (Algérie) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 1er février 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et en conséquence écarte les conclusions et pièces notifiées après le 1er septembre 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [I] [T],
Née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 8] (wilaya de [Localité 12]) (Algérie)
Et de
Monsieur [H] [U],
Né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE [I] [T] et [H] [U] de leur demande de report des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 1er février 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] à [I] [T] ;
CONDAMNE [H] [U] à verser à [I] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par [I] [T] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : du lundi sortie des classes au mardi rentrée des classes au domicile du père et du jeudi sortie des classes au vendredi rentrée des classes au domicile de la mère, les semaines paires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes au domicile du père et du vendredi sortie des classes au lundi rentée des classes au domicile de la mère et inversement les semaines impaires,
— en période de vacances scolaires, hors vacances d’été : les années paires, la première moitié des vacances chez le père du dernier jour de classe à la sortie des classes au samedi 18 heures et la deuxième moitié des vacances chez la mère du samedi 18 heures à la rentrée des classes et inversement les années impaires,
— pendant les vacances d’été : un fractionnement par quinzaine, les premières et troisièmes quinzaines chez le père et les deuxièmes et quatrième quinzaines chez la mère, les années paires et inversement les années impaires, la résidence chez le parent bénéficiant de la première période de vacances débutant le dernier jour d’école à la sortie des classes et la résidence chez le parent bénéficiant de la quatrième période de vacances prenant fin à la rentrée des classes le jour de la rentrée scolaire, les passages entre les domiciles des parents s’effectuant le samedi à 18 heures.
DIT que par exception à ce qui précède, et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront le jour de la fête des pères au domicile du père et le jour de la fête des mères au domicile de la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute son droit d’accueil, ou une personne de confiance, assumera la charge des trajets rendus nécessaires par l’exercice de ses droits ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, que [H] [U] devra verser à [I] [T], et au besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que [H] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [I] [T], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation,
DIT que les dépenses engagées d’un commun accord, frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), frais extra-scolaires (activités sportives et culturelles), frais médicaux non pris en charge et frais exceptionnels (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés par moitié au parent qui en a fait l’avance dans le mois, sur justification de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de [I] [T] tenant à préciser qu’elle continuera à percevoir les aides sociales,
REJETTE la demande de [I] [T] relative au rattachement fiscal des enfants,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’adjonction du nom de famille de l’épouse au nom de famille des enfants mineurs,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [I] [T] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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