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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 21 juil. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/00932 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26UF
Minute : 25/ 62
S.A. [Adresse 10]
Représentant : Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2096
C/
Monsieur [U] [J]
Monsieur [G] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. HLM BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Representée par Me SAMMARI Elsa – avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025, par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, Greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2006, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA d'[Adresse 11], a donné à bail à Monsieur [D] [N] un logement situé [Adresse 3].
Par lettre du 5 mars 2024, Monsieur [D] [N] a donné congé du logement.
Par constat d’huissier du 15 octobre 2024, il était constaté l’occupation des lieux par des tierces personnes.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2025, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner, en référé, Monsieur [U] [J] et Monsieur [G] [K] aux fins de :
ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [J] et Monsieur [G] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en dispensant du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions de l’article L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
les condamner aux dépens
À l’audience du 19 mai 2025, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, représentée, maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [U] [J] et Monsieur [G] [K], cités à étude ne comparaissent pas ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Conformément à l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment du procès-verbal de constat dans les lieux du 15 octobre 2024 que le logement est occupé pour habiter.
Lors de la visite de constat, Monsieur [K] a ouvert la porte au commissaire de justice et a relevé « être occupant depuis trois ans, louer la chambre 300 euros en espèces à Monsieur [U] [J], ne pas avoir de contrat de bail. Il m’a précisé que deux autres personnes habitent dans l’appartement. Il connaît une des deux personnes et m’a déclaré que celui-ci s’appelle Monsieur [U] [J]. Il ne connaît pas la troisième personne ». Il est également noté «j’ai trouvé plusieurs courriers au nom de Monsieur [U] [J]. »
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation du 12 mars 2025 que l’acte a été signifié à étude à Monsieur [U] [J] et Monsieur [G] [K], à cette adresse.
Ces éléments mettent en évidence la présence de Monsieur [U] [J] et Monsieur [G] [K] dans les lieux.
Les occupants ne justifient d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT n’a pas donné son accord en vue de l’occupation du logement et aucun contrat n’a été signé.
En l’absence de tout lien contractuel avec la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, Monsieur [U] [J] et Monsieur [G] [K] sont occupants sans droit ni titre.
L’occupation de l’immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [J] et Monsieur [G] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai d’expulsion :
Il résulte de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, compte tenu du contexte du litige, il n’y a pas lieu de supprimer le bénéfice du délai de deux mois.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [J] et Monsieur [G] [K] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Monsieur [U] [J] et Monsieur [G] [K] ont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [U] [J] et Monsieur [G] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] et Monsieur [G] [K] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA d’HLM BATIGERE HABITAT de ses autres demandes et prétentions,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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