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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 mars 2026, n° 26/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00238 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHKQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 18 Mars 2026
Minute n° 26/00018
Affaire : N° RG 26/00238 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHKQ
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-03-2026
à : Me Corinne MAGALHAES
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société SOGIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck ROGOWSKI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEURS
Madame [E] [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [Q] [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 11 Février 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
— N° RG 26/00238 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHKQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [E] [M] [Y] et à Monsieur [Q] [Z] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— CONDAMNER in solidum madame [E] [Y] et monsieur [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE la somme de 3455,59 euros au titre des provisions exigibles et appelées en application du vote des budgets prévisionnels pour la période allant du 1 er octobre 2024 au 1 er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 (date de réception de la LRAR) ;
— CONDAMNER in solidum madame [E] [Y] et monsieur [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE la somme de 4633,87 euros au titre des charges de copropriété échues et exigibles au 30 septembre 2024 en application des votes d’approbation des comptes des exercices clos les 30 septembre 2021, 30 septembre 2022, 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 ;
— CONDAMNER in solidum madame [E] [Y] et monsieur [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu le contrat de syndic
— CONDAMNER in solidum madame [E] [Y] et monsieur [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE la somme de 200 euros au titre des frais de mise en demeure des 15/05/2023, 12/07/2023 et 27/08/2024 et de 300 euros au titre des frais de constitution et de remise du dossier à avocat ;
Vu l’article 700 du CPC
— CONDAMNER in solidum madame [E] [Y] et monsieur [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC ;
— JUGER que la décision sera exécutoire de droit en application de l’article 514 du CPC ;
— CONDAMNER in solidum madame [E] [Y] et monsieur [Q] [S] aux entiers dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 11 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en exposant que Madame [E] [M] [Y] et Monsieur [Q] [Z] [S] ne s’acquittaient plus des charges de copropriété dont ils sont débiteurs au titre de l’appartement dont ils sont propriétaires dans la copropriété litigieuse.
Régulièrement assignés, Madame [E] [M] [Y] et Monsieur [Q] [Z] [S] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1,et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. ».
L’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 distingue :
— les provisions et avances, les premières versées en attente du solde définitif qui résulte de l’approbation des comptes, les secondes, remboursables, destinées, en vertu du règlement de copropriété ou une décision de l’assemblée générale, à constituer des réserves,
— les charges, qui sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires en exécution d’une décision d’approbation des comptes d’un exercice.
Il résulte de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents, que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice alors en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget. La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget à payer dans le délai de trente jours, à peine d’irrecevabilité de la demande (avis n° 24-70.007 de
la Cour de Cassation du 12 Décembre 2024).
Par ailleurs, aux termes de ce texte d’exception, un syndicat n’est pas recevable à agir, pour le paiement des sommes restant dues au titre d’exercices précédents, pour lesquels les comptes du syndicat n’ont pas encore été approuvés (Civ. 3e Civ., 20 novembre 2025, pourvoi n° 23-23.315) ni pour le paiement de sommes appelées au titre d’exercices postérieurs à celui au titre duquel la mise en demeure a été délivrée.
Dans leur version applicable au présent litige, ces dispositions visent le pouvoir pour le président du tribunal d’examiner, outre l’approbation du budget prévisionnel, de celui de travaux, l’approbation « des comptes annuels » donc des charges, et de condamner le copropriétaire au paiement de « provisions ou [des] sommes exigibles » au titre du premier alinéa du texte.
Aussi, dès lors que la mise en demeure préalable a respecté les conditions précitées à savoir qu’elle a porté sur des provisions de l’exercice en cours au moment de sa délivrance, mentionné le détail de celles-ci et les sommes des exercices antérieurs visées le cas échéant, si le débiteur n’a pas réglé les sommes dues dans le délai de 30 jours, le président peut statuer sur ces sommes, ainsi que sur les provisions de tout l’exercice en cours au moment de la délivrance de la mise en demeure. Peu important qu’à la date de l’assignation, ces provisions soient devenues des charges, du fait de leur approbation, tant qu’elles demeurent impayées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie, par la matrice cadastrale qu’il verse aux débats, que Madame [E] [M] [Y] et Monsieur [Q] [Z] [S] sont propriétaires d’un lot au sein de la copropriété litigieuse.
Il verse aux débats le contrat de syndic, le règlement de copropriété et les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des années 2022, 2023 et 2024 qui ont approuvé les comptes des années afférentes et voté le budget prévisionnel de ces mêmes années. Il verse également la mise en demeure du 12 novembre 2025 de payer les différentes sommes réclamées dans l’assignation.
Il résulte du décompte arrêté au 12 novembre 2025 versé aux débats que son montant total de 8089,46 euros inclut :
— 3.455,59 euros au titre des provisions exigibles et appelées en application du vote des budgets prévisionnels pour la période allant du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025
— 4.633,87 euros au titre des charges de copropriété échues et exigibles au 30 septembre 2024 en application des votes d’approbation des comptes des exercices clos les 30 septembre 2021, 30 septembre 2022, 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025
Il est ainsi démontré par ce document et par les appels de fonds correspondants que Madame [E] [M] [Y] et Monsieur [Q] [Z] [S] sont débiteurs de la somme totale de 8.089,46 euros au titre des charges de copropriété impayées au 12 novembre 2025, appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus. Ils seront condamnés in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le même décompte démontre qu’ils sont débiteurs de la somme de 200 euros, qu’ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de la mise en demeure, ces sommes étant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi précitée. De même, ils ne seront pas condamnés à payer les frais d’ouverture de dossier chez le commissaire de justice et l’avocat et de suivi de procédure car ces sommes relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et non de l’article 10-1 précité.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve qu’il éprouve des difficultés de gestion et de trésorerie.
En application de l’article 1240 du code civil, sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, Madame [E] [M] [Y] et Monsieur [Q] [Z] [S] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [M] [Y] et Monsieur [Q] [Z] [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamne in solidum Madame [E] [M] [Y] et Monsieur [Q] [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 8089,46 euros au titre des provisions exigibles allant du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025, et au titre des charges de copropriété échues et exigibles des années 2021, 2022, 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025,
Condamne in solidum Madame [E] [M] [Y] et Monsieur [Q] [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 200 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Rejette la demande de dommages et intérêts et de frais distinct au titre de l’ouverture du dossier auprès du conseil et commissaire de justice,
Condamne in solidum Madame [E] [M] [Y] et Monsieur [Q] [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [E] [M] [Y] et Monsieur [Q] [Z] [S] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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