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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 12 ], S.A. [ 17, Société [ Adresse 8, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 15]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPFN
Jugement du 04 Novembre 2025
Minute n°
S.A. [7]
C/
[X] [M], Société [Adresse 8], Société [10], Société [12], S.A. [17]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 04.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025;
Sur la contestation formée par :
S.A. [7]
[Adresse 6]
comparante par LRAR
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [11] à l’égard de :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
Présent
Créanciers :
Société [Adresse 8]
Chez [Localité 18] Contentieux, [Adresse 19] [Localité 5] [Adresse 9], Absente
Société [10]
Chez [20], [Adresse 14], Absente
Société [12]
[Adresse 16], Absente
S.A. [17]
[Adresse 3], Absente
1
Monsieur [X] [M] a saisi le 10 juin 2025 la commission de surendettement de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a déclaré cette demande recevable le 15 juillet suivant.
Par courrier expédié le 31 juillet suivant, le [13] a formé une contestation contre cette décision au motif que Monsieur [X] [M] n’est pas débiteur de bonne foi.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le [13] n’a pas comparu mais a usé de la faculté d’adresser ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception tant au juge qu’à Monsieur [X] [M] dans le respect du contradictoire.
A l’appui de sa contestation, le créancier fait valoir que Monsieur [X] [M] a multiplié les recours au crédit en quelques mois et a fait de fausses déclarations auprès des organismes financiers pour bénéficier d’un concours qui lui aurait été refusé s’il avait été transparent sur sa situation.
Monsieur [X] [M] comparaît en personne, assisté de son éducatrice. Il confirme avoir souscrit de nombreux emprunts pour effectuer divers travaux de rénovation non indispensables dans son logement suite à du démarchage. Il ajoute avoir fait l’objet par le passé d’une mesure de curatelle renforcée et qu’il fait l’objet d’un accompagnement social dans le cadre de sa vulnérabilité. Il précise ne pas comprendre le sens de tous les documents qui lui sont soumis.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
2
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [X] [M], qui n’est constitué que de crédits à la consommation s’élève à 81.350 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [X] [M] ont été appréciées à la somme de 1.346 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [X] [M] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [X] [M] qu’il a souscrit de nombreux prêts à la consommation en quelques mois. Ces prêts ont été souscrits pour le financement de travaux de rénovation de son logement : adoucisseur d’eau, pompe à chaleur, aérothermie, toitures, panneaux photovoltaïques, tableaux électriques, Velux… le tout en moins d’une année.
Il est constant que pour obtenir certains financements, Monsieur [X] [M], aidé par l’intermédiaire [21], fournisseurs des travaux sur toiture et tableau électrique, n’a pas déclaré l’intégralité de ses mensualités de crédit.
3
Pour autant, il y a lieu de rappeler qu’il pèse sur l’organisme dispensateur de crédit une obligation de vérification de la solvabilité du débiteur par la production d’éléments justificatifs lorsque le crédit octroyé est supérieur à 3.000 euros, ce qui est le cas de la majorité des concours financiers accordés à Monsieur [X] [M] et notamment les derniers consentis par le [13]. Bien que le débiteur demeure responsable de ses déclarations sur l’honneur, si les organismes avaient tout simplement demandé à Monsieur [X] [M] de produire un relevé de compte, ils auraient pu aisément constater l’existence de mensualités de remboursement multiples faisant obstacle à l’octroi de crédit.
La négligence du créancier a favorisé le recours à ces derniers crédits.
La multiplication des financements pour des travaux énergétiques non indispensables à Monsieur [X] [M], suite à des démarchages, alors qu’il est manifestement une personne vulnérable démontre que ce dernier n’a pas pris la mesure de ses engagements. Les organismes de financements, intervenants par l’intermédiaire des installateurs ont participé à l’endettement de Monsieur [X] [M].
L’absence de bonne foi de Monsieur [X] [M], au sens du surendettement n’est pas caractérisée et la décision de recevabilité au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;
Déclare la société [7] recevable en son recours ;
Déboute la société [7] de son recours ;
Dit que Monsieur [X] [M], est débiteur de bonne foi ;
Maintient la décision de recevabilité à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers du 15 juillet 2025 ;
Renvoie le dossier de Monsieur [X] [M], à la commission de surendettement des particuliers pour la poursuite de ses opérations ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Présidente,
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