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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01259
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
[16]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C],
DEFENDERESSE :
Société [14]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 8]
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [F]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier
a rendu, à la suite du débat oral du 05 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[16]
Société [14]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2023, l'[16] a émis à l’encontre de l'[15] ([11]) de Moselle une contrainte d’avoir à payer la somme de 388€, contrainte signifiée le 25 septembre 2023.
L'[12] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 3 octobre 2023.
Par conclusions, l'[16] demande de déclarer le recours de l’UDAF irrecevable pour avoir été formé par une personne dépourvue du droit d’ester en justice.
Par courrier du 24 juin 2024, l'[13] a indiqué, vu les explications sur la cause de la contrainte, vouloir se désister de son opposition.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2025, lors de laquelle l'[16], représentée, s’en est remise à ses écritures.
L'[12], bien que régulièrement avisée de la date d’audience (courriel du 16 janvier 2025), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 26 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions des articles 32 et 117 du code de procédure civile, tout recours juridictionnel doit être introduit par une personne ayant le droit d’agir.
Par ailleurs, selon l’article 125 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, le présent recours a été formé par la directrice du service financier et comptable de l’UDAF Moselle sans que ne soit justifié d’un mandat pour ce faire.
Il s’ensuit que la présente opposition à contrainte doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE l'[12] irrecevable en son opposition à la contrainte du 20 septembre 2023 émise par l’URSSAF Lorraine d’avoir à payer la somme de 388€ ;
CONDAMNE l'[12] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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