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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 avr. 2025, n° 23/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE SAPHIR AUTOMOBILES - GROUPE CAPEL immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/01871 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGLR
Pôle Civil section 2
Date : 18 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lise BERNARD de la SCP BERNARD, OLIVES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître François DESSINGES de la SCP TGA – AVOCATS, avocats plaidants au barreau des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE SAPHIR AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 420 035 800, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Christine CALMES greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 20 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [J] a fait l’acquisition le 5 mars 2013 d’un véhicule automobile d’occasion de marque SUBARU auprès de Monsieur [L] [V].
Le véhicule a subi une avarie de la boite de vitesses le 12 avril 2013 alors qu’il avait parcouru 52 666 kilomètres.
Une première expertise amiable a été réalisée par le Cabinet CHEVALLIER, mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [J], qui n’a pas permis de résoudre le litige.
Par ordonnance du 27 mai 2014, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et l’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2016.
Par jugement du 25 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de GAP a :
— rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise,
— débouté Monsieur [J] des fins de son action dirigée tant à l’encontre de Monsieur [L] [V] que des vendeurs intermédiaires du véhicule les sociétés INTERNATIONAL GARAGE, GAP SAS et ROURE AUTOMOBILES ainsi que du contrôle technique , la société SODEPA,
— déclare irrecevable l’action en garantie dirigée contre la société SUBARU DEUTSCHLAND pour cause de prescription,
— rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par Monsieur [L] [V] et la société SODEPA,
— condamné Monsieur [T] [J] aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte extra-judiciaire du 31 mars 2023, Monsieur [T] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Vu l’article 1932 du Code civil
— Condamner la société SAPHIR AUTOMOBILES -GROUPE CAPEL à restituer à ses frais exclusifs le véhicule SUBARU IMPREZA immatriculé AQ 611 GX à Monsieur [J] sous astreinte de 50 € par jours de retard à partir de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société SAPHIR AUTOMOBILES -GROUPE CAPEL à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
******
Par conclusions, régulièrement signifiées par RPVA le 30 janvier 2024, Monsieur [T] [J] demande au tribunal de :
Vu l’article 1932 du Code civil,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SAPHIR AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL ;
— Condamner la société SAPHIR AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL à restituer à ses frais exclusifs le véhicule SUBARU IMPREZA, immatriculé [Immatriculation 1], à Monsieur [J] sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société SAPHIR AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers de l’instance ;
— Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit ;
Par conclusions, régulièrement signifiées par RPVA le 7 juin 2024, la SAS société SAPHIR AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL demande au tribunal de :
Vu l’article 1915 du Code civil,
Vu les pièces,
— Débouter Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [T] [J] à payer à la société SAPHIR AUTOMOBILES la somme de 13 140€ TTC au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire jusqu’au jour du jugement,
— Condamner Monsieur [T] [J] à payer à la société SAPHIR AUTOMOBILES la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 20 février 2025.
L’affaire a été mise en délibérés au 18 avril 2025.
MOTIFS
1°/ Sur la restitution du véhicule et le règlement des frais de gardiennage
Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1917 du code civil dispose que « le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit », et, en vertu de l’article 1948 du même code, « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».
Il est de jurisprudence constante que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste qui est accessoire à un contrat d’entreprise est présumé fait à titre onéreux, tandis qu’il est présumé fait à titre gratuit à défaut d’un tel contrat d’entreprise.
Encore faut-il qu’un contrat d’entreprise soit conclu pour que joue cette présomption d’onérosité, ce qui n’est pas le cas lorsque le véhicule est déposé chez un garagiste en vue d’une expertise sauf à supposer que le garagiste, auquel le véhicule est remis pour une expertise, prévienne que le gardiennage est effectué à titre onéreux.
En l’espèce, Monsieur [J] soutient que la SAS SAPHIR AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL, en sa qualité de dépositaire, doit lui restituer son véhicule et estime ne pas lui devoir de frais de gardiennage au motif que l’ordre de réparation signé ne fait pas mention de tels frais ; qu’en outre ce même ordre de mission ne fait état d’aucun travaux et ne peut être considéré comme étant un contrat d’entreprise ; que le véhicule en litige était stationné chez la société SAPHIR AUTOMOBILES dans le cadre du déroulement d’une opération d’expertise amiable puis judiciaire puis pendant la procédure contentieuse.
La société SAPHIR AUTOMOBILE – GROUPE CAPEL, au contraire, rappelle que le véhicule est présent dans son garage depuis le 15 avril 2013 et soutient qu’il appartient au demandeur d’établir que le contrat de dépôt était à titre gratuit ; elle expose que l’ordre de réparation est un contrat entre les parties qui vient en amont d’un devis, lui-même à l’origine d’un contrat d’entreprise ; qu’il sollicite un ordre de réparation auprès du garage constitutif d’un tel contrat d’entreprise et que les frais de gardiennage lui restent dus.
En l’espèce, Monsieur [J] a signé un bordereau intitulé « ordre de réparation » le 15 avril 2013 n°025999, soit le jour même de la remise du véhicule au garagiste suite à la panne, qui mentionne « arrivée par assistance. Problème vitesse ? »
Or, il convient de rappeler que l’existence d’un contrat suppose la rencontre des volontés des parties sur ses éléments essentiels parmi lesquels, le prix de la prestation. Or, le document dont se prévaut la société défenderesse est particulièrement incomplet et ambigu.
En effet, bien qu’il soit signé par Monsieur [J], il apparaît que ni le détail des travaux ni un prix quelconque n’y figurent, ce qui est d’ailleurs parfaitement logique puisque ce n’est que par la suite que le véhicule a pu être examiné dans le cadre d’une expertise amiable puis d’une expertise judiciaire.
Aucun élément ne permet de penser que le propriétaire a demandé une intervention auprès de la SAS SAPHIR AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL, ni qu’il aurait consenti à l’avance à des travaux quelqu’en seraient la nature et le prix.
En réalité, ce document ne peut s’analyser autrement que comme étant une prise en charge par le réparateur dans le cadre d’un dépannage et dans l’attente de précisions à venir sur l’origine et les travaux ainsi que leur coût évalué par l’expert.
C’est d’ailleurs le sens des conditions générales dont se prévaut pourtant la société appelante elle-même.
Dès lors, et en l’absence de tout contrat d’entreprise, le contrat de dépôt du véhicule SUBARU IMPREZA immatriculé [Immatriculation 1] est présumé fait à titre gratuit, présomption qui n’est que simple.
Néanmoins, la société SAPHIR AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL ne rapporte pas la preuve d’avoir informé Monsieur [J] de ce que le gardiennage était effectué à titre onéreux.
En effet, si l’ordre de réparation communiqué par la défenderesse comporte un feuillet 2 sur lequel est mentionné « arrivée par assistance. Problème vitesse ?- frais de gardiennage 15€ J/HT à partir du 1er septembre 2013», force est de constater que ce dernier est dépourvu de toute signature, tant celle du garagiste que celle du client.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] de voir condamner la SAS SAPHIR AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL à lui restituer le véhicule mais aux frais du demandeur sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte compte tenu de l’inertie de ce dernier depuis l’expertise judiciaire intervenue.
2°/ Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SAPHIR AUTOMOBILE – GROUPE CAPEL, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SAPHIR AUTOMOBILES -GROUPE CAPEL à restituer à Monsieur [T] [J] le véhicule SUBARU IMPREZA immatriculé [Immatriculation 1],
ENJOINT Monsieur [T] [J] à venir récupérer le véhicule SUBARU IMPREZA immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais auprès du garage SAPHIR AUTOMOBILE,
REJETTE pour le surplus.
DIT n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SAPHIR AUTOMOBILES -GROUPE CAPEL aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
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