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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 6 oct. 2025, n° 25/04790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/04790
N° Portalis DB3S-W-B7J-3CZ4
Minute : 1092/25
S.A.S. EOS FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [W] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [J]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée EOS FRANCE, venant aux droits de la Société CARREFOUR BANQUE, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban CORNETTE, du même barreau
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Le 19 mars 2025 la société EOS FRANCE a fait assigner [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 5.869,19 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,64 % l’an à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure, au titre d’une ouverture de crédit de 3.000 euros que la société CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle elle se trouve, a consentie à l’intéressé le 21 janvier 2023 et dont elle s’est prévalue de la déchéance du terme le 4 août 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d’être honorées au mois de mars 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société EOS FRANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [W] [J], pourtant régulièrement cité à la personne de [V] [D], présente au domicile et qui a accepté de recevoir l’acte pour son compte, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l’acte de cession de créance, du contrat, de l’historique du compte et du décompte) que [W] [J] reste bien redevable envers la société EOS FRANCE de la somme de 5.869,19 euros qui lui est réclamée à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [W] [J] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 5.869,19 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 5.477,36 euros ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société EOS FRANCE du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [W] [J] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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