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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHHN
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 2], sise [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me BORDENAVE
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2023, Monsieur [R] [F] a souscrit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 6,20 %, remboursable en 84 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 24 juillet 2025, la SA [Adresse 2] a assigné Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de le voir condamner à lui payer la somme de 14.847,88 euros, outre intérêts au taux de 6,38 % l’an à dater du 14 janvier 2025,
Subsidiairement,
— le condamner à lui payer la somme de 12.052,74 euros, outre intérêts légaux à dater du financement,
Dans tous les cas,
— le voir condamner aux dépens et à une indemnité de 880 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Elle a indiqué qu’elle s’en rapportait quant à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec l’absence de justification de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP).
Assigné à étude, Monsieur [R] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d’office les textes d’ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 24 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé. Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 15.000 euros,
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 2947,26 euros,
TOTAL : 12.052,74 euros.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 12.052,74 euros au titre du solde de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient de dire que cette somme produira intérêt au taux légal
à compter du 24 juillet 2025, date de l’assignation, tout en écartant l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblit, voire annihile la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [F] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA [Adresse 2],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 12.052,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu à appliquer la majoration prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SA [Adresse 2] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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