Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 13 nov. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00697 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOTL
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Novembre 2025
Syndic. de copro. DU CLOS DE L’ORATOIRE
C/
[N] [S]
Expédition délivrée le 13.11.25
— SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
Exécutoire délivrée le 13.11.25
— SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DU CLOS DE L’ORATOIRE, représenté par son syndic la SERGIC, [Adresse 2]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES avocats au barreau d’AMIENS.
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [S] est propriétaire de lots dépendants de la copropriété de la [Adresse 9] ayant pour syndic de copropriété la SAS SERGIC.
Monsieur [N] [S] ne s’étant pas acquitté régulièrement du montant des charges de copropriété, plusieurs mises en demeure lui ont été adressées la dernière le 3 octobre 2023, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a attrait Monsieur [N] [S] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de solliciter sa condamnation :
— au paiement de la somme de 2.396,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— 2.610 euros à titre de dommages et intérêts;
— au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens outre le droit proportionnel prévu à l’article A 444.32 du Code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 à l’occasion de laquelle le syndicat, représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales.
Monsieur [N] [S] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété, au début de chaque exercice, d’une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l’exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d’une avance de trésorerie permanente. En cours d’exercice, soit d’une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l’exercice considéré ; de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de l’assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] produit les contrats de syndic signés depuis le 23 avril 2019, les procès-verbaux d’assemblée générale des 3 septembre 2020, 20 septembre 2021, 4 juillet 2022, 28 septembre 2023 et 10 juin 2024 approuvant les comptes à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 30 décembre 2023 et fixant le budget prévisionnel jusqu’au 31 décembre 2025, les appels de charges, les mises en demeure et le décompte des sommes dues au 11 juillet 2025.
Il ressort des pièces versées par le syndic que le compte des charges de copropriété dues par Monsieur [N] [S] reste débiteur de la somme de 2.396,74 euros frais de poursuite inclus.
Monsieur [N] [S] ne se présente pas pour contester le montant de la somme réclamée.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2.396,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le défaut de règlement durable de ses charges de copropriété par Monsieur [N] [S] a nécessairement contraint les autres copropriétaires à en faire l’avance et a perturbé la gestion de la copropriété.
Monsieur [N] [S] sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens outre le droit proprotionnel de l’article A 444-32 du Code de commerce.
Enfin, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [N] [S] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 2.396,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 6] somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens outre le droit proportionnel de l’article A 444-32 du Code de commerce;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Forclusion
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Vote par correspondance ·
- Mandat ·
- État d'urgence ·
- Copropriété ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Responsabilité limitée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Immatriculation ·
- Siège social ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Vélo ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ascenseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reportage ·
- Ouvrage ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours juridictionnel ·
- Services financiers ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Lorraine
- Ayant-droit ·
- Message ·
- Prévoyance ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Clôture ·
- Observation
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Contrat d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Dépôt ·
- Onéreux ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Adjuger ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Société par actions ·
- Déchéance du terme
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Prévention ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.