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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00596 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM7P
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
[I] [P]
Expédition délivrée le 17/09/25
à SELARL RIVAL
Exécutoire délivrée le 17/09/25
à SELARL RIVAL
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
[Adresse 8]
[Localité 3]
pris en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 8 décembre 2023 la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Madame [I] [P] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Toyota C-HR d’un montant de 23.990 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a adressé à Madame [I] [P] par lettre datée du 3 juillet 2024 une mise en demeure de régler la somme de 2.327,37 euros dans le délai de 8 jours.
Par exploit de commissaire de justice du 16 juin 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a attrait Madame [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
* à titre principal :
o condamner Madame [I] [P] au paiement de la somme de 28.084,58 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6,19 % à compter du 4 mars 2025;
o ordonner la restitution du véhicule de marque Toyota C-HR sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
o condamner Madame [I] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o aux dépens.
A l’audience du 7 juillet 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle fonde sa demande à titre principal sur l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat à la date du 4 mars 2025 ou subsidiairement au jour de l’assignation et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Madame [I] [P] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé date du 20 février 2024.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH FINANCE justifie également de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 3 juillet 2024, invitant la débitrice à payer la somme de 2.327,37 euros sous huit jours. Au regard de la somme réclamée correspondant à quatre mois d’échéances impayées, ce délai est manifestement insuffisant pour régulariser la situation et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutif constitue un manquement grave aux obligations contractuelles de la débitrice qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de la débitrice en application de l’article 1227 du Code civil.
La débitrice sera donc tenue de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 23.441,09 euros.
Sur la restitution du véhicule
Selon l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat contient une clause de réserve de propriété faisant intervenir les trois parties.
Il sera ordonné à Madame [I] [P] de restituer, sous astreinte, le véhicule financé. La valeur vénale du véhicule viendra en déduction de la dette de Madame [I] [P].
Il n’y a pas lieu de prévoir les modalités d’appréhension du véhicule qui s’évincent du Code des procédures civiles d’exécution au profit du créancier bénéficiant d’un titre exécutoire ordonnant la restitution d’un bien.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Madame [I] [P] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Madame [I] [P] sera condamnée à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 23.441,09 euros au titre des restitutions avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE à Madame [I] [P] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH dans les 15 jours à compter de la signification du jugement le véhicule TOYOTA CHR immatriculé [Immatriculation 11] et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de 90 jours,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
RAPPELLE qu’en cas de restitution, la valeur vénale du bien devra venir en déduction des sommes dues,
CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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