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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
[Localité 6]
JCP Amiens
N° RG 25/00411 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKMN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
[N] [V]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.E.L.A.R.L. PERIN [G] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE SARL LUMI ENERGY TOITURES
Expédition délivrée le 17.10.25
Maître Francis DEFFRENNES
Exécutoire délivrée le 17.10.25
Maître Francis DEFFRENNES
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. PERIN [G] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE SARL LUMI ENERGY TOITURES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] a donné assignation à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à Maître [Y] [G] mandataire ad hoc de la SARL LUMI.ENERGY-TOITURES par actes en date du 5 septembre 2023 à l’audience de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’AMIENS du 4 décembre 2023 à l’effet de prononcer la nullité du bon de commande du 6 mai 2010 et du contrat de prêt 21 novembre suivant destiné au financement à hauteur de 23.000 euros d’une installation photovoltaïque.
Après plusieurs renvois de l’affaire et en l’absence de comparution du demandeur à l’audience du 13 mai 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à la diligence du demandeur le 17 mars 2025 et retenue à l’audience du 8 septembre 2025
Il conviendra de se référer aux conclusions pour un exposé plus amples des moyens et prétentions du demandeur et les nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles.
En substance, Monsieur [N] [V] estime que son action est recevable au regard des dispositions relatives à la prescription quinquennale qui prévoirait que le délai commencerait à courir à compter du jour ou le titulaire du droit d’agir a eu connaissance des faits lui permettant d’agir ou du jour de la connaissance du dommage. Il soutient n’avoir appris que tardivement les manquements du bon de commande et ceux commis par la banque que par le biais d’un avocat et non par lui-même puisqu’il n’est que profane.
Il indique que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds prêtés alors que le bon de commande était affecté d’irrégularités car il ne comporterait pas toutes les mentions obligatoires notamment les caractéristiques techniques de l’installation, des mentions relatives au prix insuffisantes, le délai de livraison et du bordereau de rétractation, le privant du remboursement du capital emprunté.
Il affirme ne pas avoir couvert les irrégularités en acceptant les travaux.
Il réclame la somme de 23.000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, 7.570 euros correspondant aux frais bancaires et 5.000 euros à titre de préjudice moral.
Le conseil de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu à l’irrecevabilité des demandes en raison de la prescription de l’action et à leur débouté au motif que Monsieur [N] [V] ne justifierait pas de l’existence d’un dol et de sa méconnaissance des irrégularités qui affecteraient le bon de commande qu’elle conteste
En tout état de cause, elle a sollicité la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la mise à la charge du demandeur des dépens.
La société estime que l’emprunteur savait que des mentions ne figuraient pas sur le bon de commande, de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennale démarrait le jour de la signature du bon de commande soit le 6 mai 2010 et que l’action introduite en 2023 est prescrite.
La société soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la promesse d’autofinancement de l’installation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a listé les jurisprudences à l’appui de ses prétentions.
Maître [Y] [G] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL LUMI.ENERGY-TOITURES suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la prescription
Les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La nullité des contrats de vente et de prêt est invoquée en raison de l’absence de certaines mentions figurant sur le bon de commande.
Le bon de commande comporte de manière lisible les obligations résultant des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation ainsi que les conséquences de la défaillance de sorte que le contractant, qui a attesté avoir pris connaissance des conditions générales et avisé de la nullité du contrat qui ne respecterait pas ces obligations, était parfaitement informé des obligations pesant sur le fournisseur et était dès la signature du bon de commande, mis en mesure de procéder à la comparaison de sa rédaction avec les dispositions légales.
Le délai de prescription quinquennale de l’action a donc commencé à courir au jour de l’acceptation de la signature du bon de commande comportant de manière précise les obligations auxquelles le fournisseur est soumis ainsi que leur sanction et non pas de manière différée à la date du rapport sollicité auprès d’un expert après consultation d’un avocat, devant être rappelé aussi que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique, et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par le consommateur, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif.
Le tribunal considère donc que Monsieur [N] [V] était informé de ses droits et des obligations imposées à la SARL LUMI.ENERGY-TOITURES dès la date de la signature du contrat, qu’il n’a pas entendu renoncer à son projet, qu’il a laissé les travaux s’exécuter sans réserve et a pu voir le matériel et sa composition, qu’il a payé les échéances du prêt, que l’installation fonctionnait depuis 13 ans lors de l’introduction de l’instance.
La nullité est invoquée également sur le fondement du dol, si le contrat ne prévoit aucun engagement de rendement, force est de constater qu’à l’appui de sa démarche commerciale, la SARL LUMI.ENERGY-TOITURES a remis à Monsieur [N] [V] une étude financière et technique faisant état d’un gain mensuel de 156 euros.
Monsieur [N] [V] ne verse aux débats aucun élément relatif à la revente d’énergie depuis le raccordement de l’installation. Le tribunal ne peut apprécier si le rendement est effectivement inférieur aux 156 euros mensuels mis en exergue par le fournisseur dans son étude personnalisée.
Ainsi, même à considérer que ce dernier s’était contractuellement engagé à un rendement, Monsieur [N] [V], a nécessairement connaissance depuis les premières années de fonctionnement et de revente que le rendement ne correspondait le cas échéant pas à l’étude fournie.
Dès lors la prescription de l’action entreprise doit être prononcée sur les deux moyens invoqués puisqu’introduite au-delà du délai de 5 ans à compter de la date de la signature du contrat.
L’intégralité des autres prétentions de Monsieur [N] [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la décision rendue, Monsieur [N] [V] sera débouté de sa demande de ce chef mais sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il devra également assumer les dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
La chambre de proximité du tribunal judiciaire d’AMIENS statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DECLARE l’action engagée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL LUMI.ENERGY-TOITURES prise en la personne de son mandataire ad hoc irrecevable comme prescrite ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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