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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. POIDS LOURDS D' ARMOR, S.C.I. LE CHAMP BLANC c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. POIDS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : S.C.I. LE CHAMP BLANC, S.A.R.L. POIDS LOURDS D’ARMOR / S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7CY
Ordonnance de référé du : 29 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Cécile LANOIX, Greffière, lors des débats et de Madame Juliette BRETON, Greffière, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSES
S.C.I. LE CHAMP BLANC, immatriculée sous le n° 400 738 217 au RCS de SAINT BRIEUC, dont le siège social est sis Route de Trébeurden, Le Champ Blanc – 22300 LANNION
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. POIDS LOURDS D’ARMOR, immatriculée sous le n° 340 354 067 au RCS de SAINT BRIEUC, dont le siège social est sis Route de Trébeurden, Le Champ Blanc – 22300 LANNION
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD assureur de la SCI LE CHAMP BLANC, immatriculée sous le n°440 048 882 au RCS de LE MANS, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SCI LE CHAMP BLANC, immatriculée sous le n° 775 652 126 au RCS de LE MANS, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72030 LE MANS
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL POIDS LOURDS D’ARMOR, immatriculée sous le n° 775 652 126 au RCS de LE MANS, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A. MMA IARD assureur de la SARL POIDS LOURDS D’ARMOR, immatriculée sous le n°440 048 882 au RCS de LE MANS, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la Société civile immobilière (SCI) Le Champ Blanc et la société Poids lourds d’Armor ont assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la SCI Le Champ Blanc et de la société Poids lourds d’Armor, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée deux expertises judiciaires sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’une confiée à un expert en bâtiment et l’autre confiée à un expert-comptable.
Les requérantes ont, en outre, sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SCI Le Champ Blanc la somme de 23 281 euros à titre de provision sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
¤ Condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SCI Le Champ Blanc la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 notifiées le 7 janvier 2026, M. [L] a modifié le montant de sa demande de provision qu’il a désormais fixé à 19 400 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, la SCI Le Champ Blanc et la société Poids lourds d’Armor s’en tiennent à leurs écritures.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la SCI Le Champ Blanc et de la société Poids lourds d’Armor, sont représentées et renvoient à leurs conclusions n°2 notifiées le 14 janvier 2026 aux termes desquelles elles forment, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie, les prétentions suivantes :
¤ Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par la SCI Le Champ Blanc et la société Poids lourds d’Armor ;
¤ S’il y est fait droit, désigner un expert spécialiste en évaluation de dommages au regard des stipulations contractuelles des polices d’assurances ;
¤ Compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivants :
Evaluer l’indemnité d’assurance due au titre des travaux de reprise et des préjudices subis par la SCI Le Champ Blanc et la société Poids lourds d’Armor au regard des stipulations contractuelles des polices MMA ;Donner son avis sur la pertinence du chiffrage de l’indemnité proposée par les MMA à la date de son évaluation ;¤ Débouter la SCI Le Champ Blanc de sa demande de provision ;
¤ Débouter la SCI Le Champ Blanc et la société Poids lourds d’Armor de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, dont leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¤ Les condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI Le Champ Blanc est propriétaire d’un bâtiment industriel/hangar situé Route de Trébeurden, le Champ Blanc, à Lannion. La société Poids lourds d’Armor exerce son activité de réparation et d’entretien de véhicules automobiles légers et poids lourds au sein de ce bâtiment.
Ces deux sociétés sont assurées auprès des compagnies d’assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Ledit bâtiment a subi des dégâts importants causés par la tempête Ciaran dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023.
Un rapport d’expertise a été établi le 9 juillet 2024 par le cabinet Eurexo Premium aux termes duquel l’expert a évalué le montant des dommages à la somme de 23 281 euros, vétusté déduite.
Les requérantes font valoir que les dommages occasionnés par l’action du vent lors de la tempête Ciaran affectent les parties immobilières du bâtiment, lesquels ont été constatés par procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 30 septembre 2024.
Aux termes de leurs écritures, les requérantes expliquent que la SCI Le Champ Blanc ne perçoit plus les loyers de la société Poids lourds d’Armor qui, quant à elle, subit une perte d’exploitation du fait du sinistre qui affecte l’exploitation de son activité. La société Poids lourds d’Armor indique par ailleurs qu’elle a subi également des pertes matérielles.
Par courrier en date du 6 août 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont adressé à chèque de 5 000 euros à l’ordre de la société Poids lourds d’Armor.
La SCI Le Champ blanc sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire avec la désignation d’un expert en bâtiment et la société Poids lourds d’Armor sollicite quant à elle la mise en œuvre d’une expertise judiciaire avec la désignation d’un expert-comptable afin de déterminer la perte d’exploitation et les préjudices matériels qu’elle a subis à compter du 1er novembre 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les requérantes justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Aux termes de leurs conclusions, les défenderesses demandent de compléter la mission confiée à l’expert judiciaire des chefs de mission suivants :
Evaluer l’indemnité d’assurance due au titre des travaux de reprise et des préjudices subis par la SCI Le Champ Blanc et la société Poids lourds d’Armor au regard des stipulations contractuelles des polices MMA ;Donner son avis sur la pertinence du chiffrage de l’indemnité proposée par les MMA à la date de son évaluation. La mission d’expertise judiciaire a pour but d’apporter tous les éléments utiles à la juridiction du fond éventuellement et ultérieurement saisie pour statuer sur les demandes qui pourraient être portées devant elle, de sorte que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles justifient d’un motif légitime à voir la mission de l’expert judiciaire ainsi complétée.
L’expert judiciaire désigné sera un expert spécialisé dans le bâtiment qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de lui apporter son concours dans l’évaluation des préjudices subis par la société Poids lourds d’Armor (perte d’exploitation et préjudices matériels subis) en vue de l’évaluation de l’indemnité d’assurance due par les défenderesses dans ce dossier.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des parties demanderesses, elles devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, l’obligation pour les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles d’indemniser la SCI Le Champ Blanc et la société Poids lourds d’Armor n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, à ce stade et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui permettra d’établir l’ensemble des préjudices subis par les demanderesses ainsi que le montant des travaux nécessaires à la réfection du bâtiment, le montant de l’indemnisation qu’elles pourront percevoir apparait sérieusement contestable, étant rappelé que le juge des référés est incompétent pour apprécier la nature et l’étendue des garanties contractuelles contenues dans le contrat d’assurance qui lie les parties.
La demande de provision sera rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demanderesses dans l’intérêt desquelles cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [K] [N]
Bati-structures
4 bis rue Robert Schuman
22190 Plérin
Mel : bati-structures@orange.fr
Port : 06 19 83 16 70
Fixe : 02 96 52 49 22
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
décrire les désordres allégués par les demanderesses ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance et en rechercher les causes ; préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Le Champ Blanc et la société Poids lourds d’Armor entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 14 mars 2026 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 11 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
REJETONS la demande de provision ;
CONDAMNONS la SCI Le Champ Blanc et la société Poids lourds d’Armor, parties demanderesses, aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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